Projets de loi relatifs à la protection des mineurs contre les cyberprédateurs et le grooming
Grooming ou sollicitation à des fins de perpétration d'infractions à caractère sexuel (2/4)
Revenons sur le terme grooming, abandonné par le projet de loi suite aux discussions en commission, sénatoriale, de la Justice. Ce mot « peut être défini comme étant la stratégie proprement dite de l’abus. » 5 Si le terme grooming est passé à la trappe lors de l’adoption du texte au Sénat, sa définition éclaire sur l’objet de la proposition de loi. Ce dernier traite donc de la planification, de la réflexion stratégique, précédant l’abus sexuel. Les sénateurs considèrent en effet ce dernier comme rarement issu de faits fortuits.
Les auteurs d’abus sexuels à l’égard des mineurs prennent souvent le temps de nouer une relation de confiance avec leur victime. 6 Avec l’évolution des moyens d’information et de communication, notamment les médias ou réseaux sociaux, ces pratiques malveillantes se développent tant hors ligne qu’en ligne. Le projet de loi voté jeudi 3 mars 2014 à la Chambre veille donc à combattre le grooming, traduit en sollicitation des mineurs à des fins de perpétration à caractère sexuel, en l’adaptant à l’ère du numérique.
Pour ériger en infraction pénale la sollicitation des mineurs, notamment par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication, deux articles sont introduits au Code pénal. Hormis quelques modifications techniques. Il s’agit des articles 377ter et 377quater, qui forment l’ossature de la nouvelle infraction.
L’article 377ter soit double le minimum des peines, prévues pour chaque cas des chapitres V, VI et VII, du titre VII du livre II, soit ajoute deux ans à celles-ci. Lorsqu’elles sont doublées, les sanctions concernent un emprisonnement. Lorsqu’elles sont augmentées de deux ans, les peines concernent la réclusion. Cet alourdissement vaut pour les crimes ou délits commis à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans accomplis ; dans les cas où ces infractions ont été précédées de sollicitation dans l’intention de commettre les faits délictueux ou criminels. 7
Quant à l’article 377quater, il punit la personne majeure qui, par le biais des technologies de l’information et de la communication, propose à un mineur de moins de seize ans une rencontre. Une rencontre, destinée à commettre à l’égard du mineur un délit ou crime prévus par les articles des chapitres V, VI et VII du Code pénal. Soit les mêmes chapitres concernés par l’article 377ter, vu ci-dessus. La punition s’élèvera dans cette situation à un emprisonnement d’un an à cinq ans, si la « proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. » 8
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5. F., Talhaoui, Y., Vastersavendts, Proposition de loi modifiant le Code pénal en vue de garantir la protection pénale des enfants contre le « grooming » (mise en confiance à des fins d’abus sexuel) : Rapport fait au nom de la commission de la Justice, 26 février 2014, p. 2. 5 – 1823/4.
6. Ibidem.
7. Article 2 du projet de loi du 24 mars 2014 relatifs à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration d’infractions à caractère sexuel. Doc 53 3449/003.
8. Article 3 du projet de loi du 24 mars 2014 relatifs à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration d’infractions à caractère sexuel. Doc 53 3449/003.