Projets de loi relatifs à la protection des mineurs contre les cyberprédateurs et le grooming
Le cyberprédateur : majeur communiquant avec de présumés mineurs en vue d'abuser d'eux (3/4)
Le projet de loi modifiant le Code pénal en vue de protéger les enfants contre les cyberprédateurs insère une nouvelle section dans ledit code. Il s’agit de la section intitulée Du leurre des mineurs sur internet à des fins criminelles ou délictuelles. Celle-ci prend place au sein du chapitre III Des atteintes aux mineurs, aux personnes vulnérables et à la famille, du titre VIII du livre II. 9
Quelles nouvelles dispositions la nouvelle section introduit-elle ? Elle insère un article 433bis/1, qui prévoit la punition du cyberprédateur. Ce dernier est une personne majeure qui a l’intention de perpétrer un crime ou un délit vis-à-vis d’un mineur. Pour faciliter l’infraction, le cyberprédateur communique avec le mineur par le biais des technologies de l’information et de la communication. L’utilisation de ces technologies constitue donc une spécificité de l’infraction en question.
Communiquer. Il ne suffit pas nécessairement qu’une personne ait échangé des propos lors d’une seule occasion pour être qualifiée de cyberprédateur. La nouvelle section introduite dans le code vise plutôt une série d’actes posés sur une période de temps définie et « destinés à abuser de la faiblesse du mineur » 10. Les contacts établis entre la personne majeure et le présumé mineur ne doivent pas aboutir non plus à une proposition ou une rencontre. Seule la communication est en jeu.
Le cyberprédateur communique avec un mineur en vue de perpétrer un crime ou un délit à l’égard de ce dernier. Pour que la personne majeure commette la nouvelle infraction introduite, il suffit que le mineur soit supposé. C’est-à-dire ? Si l’auteur de l’infraction croit communiquer avec une personne n’ayant pas atteinte sa majorité, cela suffit. Même si celle-ci s’avère en réalité être majeure.
Pour être puni en qualité de cyberprédateur, il faut encore que le majeur qui communique avec le mineur ait soit dissimulé ou menti sur son identité, son âge ou sa qualité ; soit insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges ; soit offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque, soit usé de toute autre manœuvre. 11
La peine prévue par l’infraction pénale ici introduite est de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. 12
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9. Article 2 du projet de loi du 24 mars 2014 modifiant le Code pénal en vue de protéger les enfants contre les cyberprédateurs. Doc 53 3450/003.
10. C., Van Cauter, Projet de loi du 24 mars 2014 modifiant le Code pénal en vue de protéger les enfants contre les cyberprédateurs : Rapport fait au nom de la commission de la Justice, p. 3. Doc 53 3450/002.
11. Article 3 du projet de loi du 24 mars 2014 modifiant le Code pénal en vue de protéger les enfants contre les cyberprédateurs. Doc 53 3450/003.
12. Ibidem.