L'abus de biens sociaux
L'usage de biens ou du crédit de la personne morale (3/5)
Le Code pénal ne définit pas expressément la notion d'usage. Il faut donc considérer ce terme dans son acception courante. Concrètement, l'usage correspond à tout acte d'appropriation ou de dissipation 7. C'est par exemple le cas lorsque le dirigeant utilise les fonds de la société pour payer ses dettes, offrir des cadeaux à ses proches, obtenir le remboursement de prétendus frais professionnels ou encore lorsqu'il s'octroie des avantages excessifs par rapport à la situation financière de la société. Plus généralement, l'usage désigne la situation dans laquelle se produit une confusion, un transfert du patrimoine de la société au patrimoine du dirigeant.
Ainsi, il a été considéré que l'infraction d'abus de biens sociaux était établie lorsque, après avoir simulé la constitution d'une société, les fondateurs de celle-ci ont détourné immédiatement le capital libéré, même si cette manœuvre était justifiée en apparence par une inscription dans le compte courant, ouvert au nom du gérant 8.
________________________________________________________________________________________
Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
« Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après » PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI
_______________________________________________________________________________________
Ensuite, l'usage doit porter sur les biens ou le crédit de la personne morale. Les biens de la personne morale englobent tous les biens mobiliers comme immobiliers qui font partie de son patrimoine. Cette définition est très large car même les biens incorporels comme les droits ou la clientèle peuvent faire l'objet d'un abus. Le crédit d'une personne morale est la réputation dont elle peut se prévaloir. Cette réputation est appréciée en raison de son capital, de la nature de ses affaires et de la bonne marche de l'entreprise 9. Le dirigeant use du crédit de la personne morale lorsqu'il prend des engagements en son nom qui ne se justifient pas ou lorsqu'il lui fait courir un risque auquel elle ne devrait pas être exposée.
Il faut encore que cet usage soit significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à celui de ses créanciers ou associés. L'utilisation expresse de l'adverbe 'significativement' implique que seuls les faits les plus graves sont pénalement répréhensibles 10. Il a été jugé qu'était significativement préjudiciable l'appropriation du prix de la cession du fonds de commerce par le dirigeant de l'entreprise 11. Évidemment,le caractère significatif d'un usage varie selon les cas d'espèce. Toutefois, on peut légitimement penser que le dirigeant est raisonnablement capable, vu sa fonction, d'évaluer concrètement le caractère significatif ou non d'un préjudice 12.
Enfin, le législateur exige que l'usage des biens ou du crédit soit préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers ou associés. Le Code mentionne deux groupes d'intérêts qui doivent cumulativement être concernés. Il y a d'une part les intérêts patrimoniaux de la personne morale et d'autre part les intérêts des créanciers ou des associés de ce groupement 13.
_______________
7. T. Afschrift et V.-A. de Brauwere, Manuel de droit pénal financier, Bruxelles, Kluwer, 2001, pp. 120 et s.
8. Tribunal civil de Bruxelles, 25 janvier 2012, Rev. prat. soc., 2012/3, p. 351-375.
9. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 238.
10. M.-A. Beernaert et autres, op. cit., p. 240.
11. Cass., 6 février 2013, Rev. dr. pén. entr., 2013/4, p. 73.
12. Cour d'arbitrage, 15 mars 2006, J.T., 2006/20, p. 356.
13. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 354 et 355.