L'abus de confiance
La remise préalable de l'objet (2/5)
L’abus de confiance nécessite une remise préalable du bien dissipé ou détourné 1. La loi n’exige pas nécessairement la transmission effective ou manuelle de la chose à l’agent, une tradition physique n’est pas requise 2. Ainsi, la remise peut être juridique comme celle prévue dans un contrat. Cependant, cette remise doit nécessairement être volontaire, spontanée. Cet élément est fondamental car il permet de distinguer l’abus de confiance de l’escroquerie dans laquelle l’auteur de l’infraction a recours à des moyens frauduleux pour obtenir le bien.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Ensuite, la remise doit n’être que précaire. Cela signifie que si la victime de l’infraction transmet la possession du bien détourné ou dissipé, il ne le fait qu’à la condition de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. A contrario, si une personne transmet la propriété d’un bien, il ne peut y avoir d’abus de confiance 3. Il en va autrement si le contrat de vente contient une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix.
Quant à l’objet sur lequel porte l’abus de confiance, la loi précise qu’il doit s’agir « des effets deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge » 4. La Cour de cassation a jugé que le courant électrique pouvait être détourné 5. Cette liste est limitative en ce sens que seuls ces biens meubles corporels peuvent faire l’objet d’un abus de confiance 6. Ni les immeubles, ni la monnaie scripturale ne sont visés par cette infraction pénale. Par contre, des logiciels, études, rapports, documents contractuels, listes de contacts et autres outils de gestion, figurant dans un système informatique, peuvent être assimilés aux écrits de toute nature ou autres objets mobiliers corporels visés par l'article 491 du Code pénal 7.
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2. Cass., 4 décembre 2007, R.G. n° P.07.1135.N.
3. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 213.
4. Cass., 9 avril 1991, R.W., 1991-1992, p. 461.
5. Cass., 20 juin 1934, Pas., 1934, I, p. 332.
6. Cass., 17 octobre 1963, Pas., 1964, I, p. 171.
7. Cass., 5 janvier 2011, R.G. n° P.10.1094.F.