L'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle
La participation à l'organisation criminelle (5/5)
Le Code pénal envisage différents types de participation à une organisation criminelle. Dans tous les cas, la personne ne pourra être poursuivie que si elle a agi en connaissance de cause, en sachant qu'elle participait, d'une manière ou d'une autre, à l'organisation criminelle, son objet et son objectif d'enrichissement 26.
Le premier type de participation concerne les personnes qui font partie d'une organisation criminelle qui utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption, ou a recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions 27. Concrètement, le simple fait de faire partie d'une organisation criminelle n'est punissable que si cette organisation utilise certaines méthodes énumérées par la loi 28. La présence d'une seule des méthodes citées suffit pour que l'infraction puisse être constatée 29. Celui qui fait partie d'une organisation criminelle encourt une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille euros ou l'une de ces peines seulement.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Ensuite, le législateur incrimine les personnes qui participent à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle 30. Ici transparait la volonté du législateur de sanctionner les personnes qui, sans être membres de l'organisation, prêtent leur aide pour la réalisation d'activités licites. En effet, de nombreuses organisations criminelles mènent à la fois des activités illégales et des activités légales servant généralement de façades. L'exemple classique d'une telle participation est celui du comptable qui s'occupe des comptes de la société qui sert d'écran pour dissimuler des activités illégales 31. Ce participant n'est punissable que s'il sait qu'il collabore avec une organisation criminelle et qu'il est conscient du lien qui existe entre les actes qu'il pose et l'objectif poursuivi par l'organisation 32. Le Code sanctionne ce type de participation par une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et/ou d'une amende de cent à cinq mille euros.
Sont également sanctionnées, les personnes qui participent à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle 33. Il n'est fait aucune distinction quant à la nature des activités pour lesquelles le participant a pris part à la décision. La participation est punissable tant lorsqu'elle concerne des activités illégales que légales 34. Ici aussi, le participant doit avoir conscience du lien entre les actes qu'il pose et l'objectif poursuivi par l'organisation criminelle. Les peines applicables sont la réclusion de cinq à dix ans et/ou l'amende de cinq cent à cent mille euros.
Enfin, les dirigeants de l'organisation criminelle sont bien entendu sanctionnés pénalement 35. Ce qui importe pour déterminer si une personne est ou non un dirigeant, c'est le pouvoir de décision autonome dont il doit disposer 36. Les dirigeants de l'organisation criminelle sont les plus lourdement sanctionnés. Ils encourent la réclusion de dix à quinze ans et une amende de mille à deux cent mille euros ou l'une de ces peines seulement.
Par ailleurs, la cause d'excuse absolutoire évoquée dans le cadre de l'association de malfaiteurs est également applicable aux personnes qui ont commis des infractions en lien avec une organisation criminelle 37.
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26. D. Dewandeleer, « Organisations criminelles », D.P.P.P., suppl. 1, 1er mars 2001, p. 213.
27. Article 324ter, § 1er du Code pénal.
28. D. Dewandeleer, op. cit., p. 210.
29. Doc. parl., Chambre, sess. 1996-1997, n° 954/1, p. 5.
30. Article 324ter, § 2 du Code pénal.
31. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre l'ordre public (volume 5), Bruxelles, Larcier, 2013, p. 605.
32. Doc. parl., Chambre, sess. 1996-1997, n° 954/6, p. 10.
33. Article 324ter, § 3 du Code pénal.
34. Cass., 24 février 2004, Pas., 2004, n° 100.
35. Article 324ter, § 4 du Code pénal.
36. Appel Bruxelles, 30 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 590.
37. Article 326 du Code pénal.