Le faux et l'usage de faux en écriture
Les peines applicables (7/7)
Les peines d'emprisonnement applicables à ces infractions varient selon la qualité de son auteur. Lorsque l'auteur est un fonctionnaire ou un officier public, la peine privative de liberté est la réclusion de dix à quinze ans 31. Par contre, lorsque le faux est commis par un particulier ou par un fonctionnaire ou officier public en dehors de l'exercice de ses fonctions, la peine est la réclusion de cinq à dix ans 32.
Cependant, dans la majorité des cas, les infractions de faux et usage de faux font l'objet d'une correctionnalisation par l'admission de circonstances atténuantes. Dans pareils cas, le fonctionnaire ou l'officier public n'encourt plus qu'une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans. Quant aux autres, la peine s'élève à un emprisonnement d'un mois à cinq ans 33.
Au niveau pécuniaire, la loi prévoit une peine d'amende de vingt-six à deux mille euros 34. Cette sanction n'est pas facultative. Le juge a l'obligation de la prononcer.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Outre ces peines classiques, le juge pourra, devra en cas de réclusion de dix à quinze ans, prononcer des interdictions. La plupart du temps, le juge a donc la possibilité d'interdire, en tout ou en partie, aux condamnés d'exercer certains droits civils et politiques pour une durée de cinq à dix ans. Il en est ainsi des droits d'éligibilité, de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ou de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements 35.
En outre, la loi prévoit également l'application en matière de faux et usage de faux des dispositions concernant les peines de travail 36 et la confiscation spéciale 37.
En règle, le faux est une infraction instantanée. Mais lorsque le faussaire utilise le faux, cet usage perpétue les effets du faux qui est ainsi transformé en infraction continuée. Cela a son importance car la prescription de l'action publique ne débutera pas tant que le but visé par le faux n'est pas entièrement atteint et tant que, sans qu'il s'y oppose, l'acte initial continue à produire l'effet utile escompté par le faussaire 38.
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31. Articles 194 et 195 du Code pénal.
32. Article 196 du Code pénal.
33. Articles 25 et 80 du Code pénal.
34. Article 214 du Code pénal.
35. Articles 31 et suivants du code pénal.
36. Article 37ter du Code pénal.
37. Articles 42 et suivants du Code pénal.
38. Cass., 11 juin 1980, R.D.P., 1981, p. 78.