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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

14 Décembre 2014

Le harcèlement moral

L'atteinte grave à la tranquillité de la personne harcelée  (3/7)

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Pour être répréhensible, le harcèlement doit être pratiqué d'une manière telle qu'il affecte gravement la tranquillité de la personne visée. Le harcèlement constitue donc une infraction de résultat. Il en résulte qu'un tribunal ne pourrait pas se contenter d'une atteinte potentielle à la tranquillité de la victime 19.

Le comportement du harceleur qui n'atteint pas la personne visée dans sa tranquillité n'est pas susceptible de sanction car l'infraction n'est alors pas complètement réalisée. Par ailleurs, dès lors qu'aucune disposition légale n'incrimine la tentative de harcèlement moral, aucune sanction pénale ne pourrait résulter d'une pareille qualification 20.

Dans son appréciation de l'atteinte grave à la tranquillité de la victime, le juge devra tenir compte d'une part du sentiment subjectif de la victime et d'autre part du caractère objectivement perturbateur du comportement 21.

Le juge ne peut donc pas se fonder uniquement sur des données purement subjectives. Il en résulte que la plainte de la victime ne suffit pas à établir l'existence d'une telle atteinte à sa tranquillité sans quoi l'auteur serait en quelque sorte l'otage de la sensibilité de la victime 22. Outre l'expérience personnelle de la victime, devront donc également être prises en considération des données objectives telles que les circonstances du harcèlement, les rapports qu'entretiennent l'auteur et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de ce dernier, la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu social concerné 23.

Par ailleurs, le fait que l'auteur du comportement dispose, en vertu d'une base légale ou contractuelle, d'une autorité sur une autre personne, n'exclut pas que son comportement puisse être ressenti par celle-ci comme un harcèlement. C'est notamment le cas lorsque les exigences posées par celui qui détient cette autorité excèdent, de loin, le seuil normal d'atteinte à la tranquillité auquel la victime, dans les circonstances dans lesquelles elle se trouve, peut prétendre 24. Tel est le cas par exemple d'un employeur excessivement pointilleux et irascible envers un membre de son personnel qu'il terrorise 25, d'un professeur adoptant un comportement tyrannique à l'égard d'un élève auquel il adresse régulièrement des remarques désobligeantes non justifiées 26.

C'est au ministère public ou le cas échéant à la partie civile de démontrer la réalité du harcèlement ainsi que le caractère grave de l'atteinte dont a souffert la victime. Par ailleurs, il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le trouble éprouvé par la victime et le comportement harcelant de l'auteur. Il faut donc prouver que sans l'intervention du harceleur, l'atteinte grave à la tranquillité de la personne visée ne se serait pas produite telle qu'elle s'est réalisée in concreto 27.

_____________________

19. M.-A. Beernaert & co, Les infractions (volume 2) Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 734.

20. Article 53 du Code pénal.

21. Cass., 8 septembre 2010, P.10.0523.F.

22. P. Thevissen, « Harcèlement », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 462.

23. C. Const., 14 juin 2006, arrêt n° 98/2006.

24. J.-P. Colin, « Le harcèlement », in Droit pénal et Procédure pénale, Malines, Kluwer, 2011, p. 128.

25. Corr. Charleroi, 29 novembre 2004, Chron. D.S., 2005, p. 458.

26. C. Meunier, « La répression du harcèlement », R.P.D.C., 1999, p. 743.

27. J.-P. Colin, « Le harcèlement », in Droit pénal et Procédure pénale, Malines, Kluwer, 2011, p. 129.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI