L'information en procédure pénale
L'exercice de l'action publique ou la poursuite (2/5)
L’action publique peut être dirigée contre une personne physique ou une personne morale. La personne qui fait l’objet des poursuites pénales est désignée « le suspect » ou « l’auteur présumé » au stade de l’information 4.
L’action publique est exercée par le Ministère public, représenté par le Procureur du Roi ou les substituts du Procureur du Roi, avec la possibilité de requérir les services de police judiciaire, ce, au nom de la société :
- soit dès qu’il a connaissance de l’existence d’une infraction ;
- soit à la suite d’une plainte écrite ou orale (aucune forme particulière ou constitution de partie civile n’étant exigée à ce stade) ;
- soit en cas de dénonciation par toute personne témoin d’une infraction 5;
- soit en cas de flagrant délit, en se transportant sur le lieu « pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit » 6.
Le Procureur du Roi peut décider devant ces différentes situations d’ouvrir une information. Dans ce cas, il doit accomplir des actes d’information destinés à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique 7.
Nous les énumérerons ci-après en tentant d’en préciser succinctement certaines modalités. Durant l’accomplissement de ces actes d’information, qui demeurent des actes de police judiciaire au sens de l’article 8 du Code d'instruction criminelle, le Procureur du Roi devra veiller au respect des droits non seulement de la personne suspectée, mais aussi ceux de la victime éventuelle de l’infraction, ainsi que ceux de toute tierce personne.
Le Procureur du Roi peut aussi prendre une série d’autres décisions dont l’effet commun sera en principe de clôturer l’information préliminaire. Il s’agit :
- du classement sans suite ;
- du recours à la transaction ;
- de la médiation pénale ;
- de la convocation par procès-verbal 8;
- de la citation directe devant des juridictions de fond ;
- de la saisine de la chambre des mises en accusation (en cas de recours lors de son enquête à des
méthodes particulières de recherche ;
- et enfin de la mise à l’instruction de la cause (cas où un juge d’instruction sera requis).
___________________
4. Au stade de l’instruction, elle sera désignée « l’inculpé » ; et au stade du jugement, elle sera désignée « le prévenu » devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’appel et « l’accusé » devant la cour d’assises.
5. Articles 30 et 31 du Code d'instruction criminelle.
6. Articles 32 du Code d'instruction criminelle.
7. Article 28bis du Code d'instruction criminelle.
8. Article 216quater du Code d'instruction criminelle.