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DROIT PENAL

Information

26 Janvier 2014

L'information en procédure pénale

La clôture de l'information  (5/5)

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Le Procureur du Roi peut clôturer l’information en prenant l’une ou l’autre des décisions dont l’effet sera en principe de mettre fin à la phase de l’information. Il s’agit :

1°/ du classement sans suite 34 :

Dans le cadre de la politique criminelle déterminée au sein de son arrondissement judiciaire, le Procureur du Roi a l’opportunité des poursuites. Il indique le motif de la décision de classement sans suite qu’il prend. Il s’agit d’un pouvoir juridictionnel.

Toutefois, une certaine tendance jurisprudentielle et doctrinale de plus en plus prononcée reconnaît au juge pénal le pouvoir d’exercer un contrôle marginal sur la politique de poursuite du parquet, et se prononce sur le caractère éventuellement arbitraire de celle-ci 35. Cela répond notamment à l’exigence du principe d’égalité des Belges devant la loi.

Par ailleurs, il est à souligner que la décision de classement sans suite ne peut ni intervenir lorsque le juge d’instruction est saisi (phase de l’instruction), ni quand la juridiction de fond est saisie (phase du jugement).

2°/ Autres mesures qui provoquent la clôture de l’information (simple énumération) :

- Le recours à la transaction ;

- L’ouverture d’une médiation pénale ;

- La convocation par procès-verbal 36 (procédure accélérée) ;

- La citation directe devant des juridictions de fond ;

- La saisine de la chambre des mises en accusation (en cas de recours lors de son enquête à des

   méthodes particulières de recherche) ;

- et enfin de la mise à l’instruction de la cause (cas où un juge d’instruction sera requis).

 ___________________       

34. Article 28quater du Code d'instruction criminelle.

35. M. Verdussen, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruylant 1996, pp. 366 et 368, Cass., 15 février 2000, T.Strafr.2000, p. 122 et note T. Vander Beken, cité par M. Franchimont et alii, Manuel de Procédure pénale, éd. Larcier 2006, p. 282 ; cass., 14 février 2001, J.T. 2001, p. 64 – note de bas de page n° 23.

36. Article 216quater du Code d'instruction criminelle.