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DROIT PENAL

Information

26 Janvier 2014

L'information en procédure pénale

Les droits des justiciables au stade de l'information  (4/5)

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Faut-il rappeler le caractère inquisitorial de la procédure pénale belge, et dès lors, le secret que recouvre toute enquête au stade de l’information ? En effet, le suspect n’est par définition pas averti du fait qu’il est l’objet d’une information. L’accès au dossier n’est à ce stade, en principe, pas autorisé. Même si des progrès ont pu être observés suite à l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 (à l’origine notamment des requêtes dites « FRANCHIMONT »), il n’empêche que les droits des suspects, des victimes et des tiers à ce stade de l’information sont encore à l’état embryonnaire 22.

Quels sont ces droits ?

a)      Le suspect dispose du droit au silence ;

b)      Il y a un droit pour les victimes d’infraction et leurs proches à « être traité de façon correcte et consciencieuse » et à la communication d’informations appropriées 23; ce droit peut être étendu au suspect ainsi qu’au témoin pour ce qui les concerne 24.

c) Le droit à la concertation confidentielle préalable avec un avocat 25 en cas d’audition ;

Lorsque l’audition porte sur une personne à qui des infractions peuvent être imputées 26, la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :

- qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;

- qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

- qu’elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt 27.

Si la personne à interroger dispose de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne lui sera accordé.

Une renonciation écrite est possible du droit de se concerter confidentiellement, avant l’audition, avec un avocat. Elle devra être consacrée dans un document daté et signé par la personne à interroger.

d) Le droit à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition 28 (article 47bis, §§ 3 et 5 du Code d'instruction criminelle 29) : ce droit est reconnu à toute personne privée de liberté, ou qui risque de l’être au regard des faits qui lui sont imputés, en application de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

e) Les victimes ont le droit de faire la déclaration de personne lésée 30 ;

f) Tout tiers intéressé par la procédure et devant faire valoir ses droits patrimoniaux doit être averti de la date de l’audience au fond sur l’affaire qui le concerne 31.

g) Toute personne interrogée dans le cadre de l’information a le droit d’être informée de ce qu’elle peut demander une copie du texte de son audition 32. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le Procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois renouvelable.

h) Toute personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens (le plus souvent le cas de saisie) peut saisir le Procureur du Roi d’une requête en vue de voir lever l’acte préjudiciable. Cette procédure se déroule dans la cadre du Référé pénal. L’article 28sexies du Code d'instruction criminelle organisa la procédure du référé pénal. Ce sont les cas de saisie qui donnent généralement lieu à cette procédure. Mais, ce sera le cas également lors de blocage des créances et des engagements financiers (article 46quater, § 2 du Code d'instruction criminelle) 33.

__________________

22. M. Franchimont et alii, Manuel de Procédure pénale, éd. Larcier 2006, p. 282 ; cass., 14 février 2001, J.T. 2001, p. 367.

23. Article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

24. M. Franchimont et alii, op. cit., p. 367.

25. Article 47bis, § 2 du Code d'instruction criminelle.

26. Ibidem.

27. À l’exception des infractions terroristes (articles 137 et suivants du Code pénal).

28. Il s’agit en l’occurrence du cas d’une personne privée de liberté conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, récemment modifiée par la loi du 13 août 2011 (en vigueur le 1er janvier 2012), suite à l’arrêt SALDUZ de la Cour européenne des droits de l’homme.

29. Ce paragraphe consacre le cas de l’audition d’une personne qui n’était pas considérée initialement comme un suspect, et qu’il s’avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés.

30. Article 5bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

31. Article 5ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

32. Article 28quinquies du Code d'instruction criminelle.

33. M. Franchimont et alii, op.cit., p. 359