L'instruction
La clôture de l'instruction (7/7)
Une fois que le juge estime son instruction complète, il communique son dossier au Procureur du Roi qui dresse un Réquisitoire.
Le Procureur du Roi, s’il estime que certains devoirs doivent être accomplis, notifie cette décision au juge[18].
A défaut, il prend ses réquisitions en vue du règlement de procédure.
Le dossier est envoyé au greffe de la chambre du conseil chargé de convoquer les parties à une audience.
Lors de cette fixation, le greffe tient compte d’un délai de 15 jours[19] visant à permettre aux parties de prendre à leur tour connaissance du dossier au greffe de la chambre du conseil.
Les parties ont également la possibilité, si elles l’estiment nécessaires, de solliciter des devoirs complémentaires.
Dans l’hypothèse où le Procureur du Roi ou les parties sollicitent des mesures complémentaires, une ordonnance de surséance à statuer sera rendue par la chambre du conseil.
A défaut de telle demande ou lorsque les mesures complémentaires ont été prises, l’affaire passe devant la juridiction qui dispose d’un large panel de mesures qu’elle peut rendre après avoir entendu le rapport du juge d’instruction, le réquisitoire du Procureur du Roi, la partie civile et l’inculpé.
La chambre du conseil peut ainsi décider, si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre de l’inculpé, de prononcer un non-lieu. Cela a pour conséquence l’extinction de l’action publique.
Dans le cadre où, par contre, un nombre suffisant de charges est retenu, la juridiction peut décider de renvoyer l’inculpé devant une juridiction ordinaire (à savoir le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou le tribunal de la jeunesse).
Il convient de constater que la chambre du conseil ne peut renvoyer un inculpé devant la Cour d’Assises. Cela relève en effet de la compétence de la chambre des mises en accusation.
La chambre du conseil peut, lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, ordonner une mesure de placement de l’inculpé[20].
Enfin, la chambre du conseil peut dans les cas où les conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension[21], le sursis et la probation accorder une suspension du prononcé agissant ainsi à nouveau comme une juridiction de jugement[22].
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[18] Art. 127 C.I.C.
[19] Ce délai est porté à 3 jours lorsque l’inculpé est détenu.
[20] Art. 1er de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, M.B., 17 juillet 1964, p. 7818.
[21] Art. 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension[4], le sursis et la probation, M.B., 17 juillet 1964, p. 7812
[22] D. Vandermeersch, M-A Beernaert et alii, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p.