L'instruction
Les droits des parties dans le cadre de l'instruction (6/7)
Le secret de l’instruction est relatif. Des exceptions à ce principe ont effectivement été prévues par le législateur.
De cette manière, si l’instruction est menée par le juge d’instruction, il n’en demeure pas moins que certaines possibilités sont données au Ministère Public d’intervenir dans le cadre de cette enquête.
Le Procureur du Roi peut ainsi requérir à tout moment de la procédure la communication des pièces du dossier répressif constitué par le juge.
Suite à la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme, l’accès à l’instruction a été autorisé à l’inculpé mais uniquement lorsqu’il était gardé en détention[11]. Par la suite, le législateur, portant de plus en plus de considérations aux victimes[12] a donné cette opportunité à la partie civile mais également à l’inculpé en liberté.
L’accès au dossier est également octroyé à l’inculpé ou à la partie civile qui doit toutefois procéder au dépôt d’une requête à cet effet au greffe[13]. Cette demande peut être faite au plus tôt un mois après l'engagement des poursuites.
Ceci leur permettra ensuite de solliciter du juge des devoirs complémentaires qu’elles estiment nécessaires en vue de la manifestation de la vérité[14].
Si le juge est tenu de se prononcer sur ces demandes dans le mois[15], il n’est toutefois pas tenu d’y donner une suite favorable. Ce sera par exemple le cas dans l’hypothèse où la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée[16].
Enfin, dans les cas où l’instruction n’a pas été clôturée après une année, le Code d’instruction criminelle donne la possibilité aux parties de saisir la chambre des mises en accusation qui dispose d’un pouvoir de contrôle sur le déroulement de l’instruction[17].
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[11] Cour eur. D. H., arrêt Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, req. n° 10444/83.
[12] Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n°857-17.
[13] Art. 61ter C.I.C.
[14] Art. 61quinquies C.I.C.
[15] Le délai d’un mois commence à courir à partir du jour du dépôt de la requête au greffe et de l’inscription de la demande dans le registre tenu à cet effet.
Il est ramené à 8 jours en cas de détention préventive de l’inculpé.
[16] D. Vandermeersch & O. Klees, La réforme « Franchimont » – Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, J.T., 1998, p. 417.
[17] Art. 136 C.I.C.