La preuve dans le procès pénal
Les différents modes de preuve : l'aveu et le témoignage (7/8)
L'aveu
L'aveu peut être défini comme « l'acte par lequel un individu reconnaît, librement et volontairement, avoir posé un acte qualifié d'infraction par la loi, devant un représentant de l'autorité policière ou judiciaire » 34.
Il ne se voit pas reconnaître de valeur probante particulière et ne vaudra que comme présomption. Le juge appréciera souverainement la crédibilité de l'aveu du prévenu mais il ne pourra, toutefois, le prendre en compte si les autorités ont eu recours à des techniques illégales dans le but de recueillir l'aveu du suspect.
Le témoignage
Il s'agit de tous les renseignements fournis aux autorités judiciaires par une personne n'étant pas partie à la procédure en cours.
Le témoignage peut être exprimé de manière anonyme, partiellement ou complètement. 35
Le juge a l'obligation d'entendre les témoins à l'audience lorsqu'une des parties le demande et qu'il peut en prévoir l'importance pour former son intime conviction 36. L'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des Droits de l'Homme reconnaît, en effet, à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Le témoignage ordinaire et anonyme partiel ne reçoivent pas de valeur probante particulière contrairement au témoignage anonyme complet qui voit sa force probante restreinte 37. Ces derniers devront être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve. 38 L'anonymat complet ne pourra, toutefois, être octroyé que si le témoin apparaît comme menacé.
Les témoins interrogés par le juge du fond devront, sous peine de nullité, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
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34. P. Thevissen, « Preuve en droit pénal », Postal Mémorialis – Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 307, 2011, p. 185/15.
35. Code d'instruction criminelle, art. 75bis et 86bis et s.
36. Cass., 7 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 232 ; Comm. eur. D.H., décision n° 5523/71, Recueil, t. 46, p. 105.
37. Voy. p. ex. Cass., 23 mars 2005, J.L.M.B., 2005, liv. 32, p. 1407.
38. Code d'instruction criminelle, art. 189bis, § 3 ; Corr. Bruxelles (51e ch.), 19 avril 2004, Journ, proc., liv. 485, p. 25.