Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Procès pénal

3 Janvier 2015

La preuve dans le procès pénal

Les différents modes de preuve : le procès verbal et la perquisition  (6/8)

Cette page a été vue
2709
fois
dont
25
le mois dernier.

Le nombre d'éléments de preuve étant illimité au regard du principe de la liberté de la preuve, nous n'examinerons que les modes de preuve les plus fréquemment utilisés lors d'un procès pénal.

Le procès-verbal

Le procès-verbal peut être défini comme étant « l'acte écrit dans lequel un fonctionnaire qualifié relate les faits dont il a vérifié l'existence et dont la recherche entre dans ses attributions » 26. Les procès-verbaux sont rédigés lors de la phase préliminaire du procès pénal et visent à relater « les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions » 27. Ils seront ensuite transmis par les fonctionnaires de police aux autorités judiciaires compétentes.

Il existe plusieurs types de procès-verbaux qui recevront chacun une valeur probante particulière.

La première catégorie, qui n'englobe qu'un nombre restreint de cas énumérés par la loi, concerne les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription en faux. Ces procès-verbaux s'imposent au juge à moins que l'inscription en faux ne soit prouvée. La seconde catégorie comprend les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire 28. Cette force probante particulière doit également être prévue par la loi. Le juge sera tenu par ce type de procès-verbal tant que le prévenu n'aura pas apporté la preuve contraire de ce qui en ressort. La dernière catégorie reprend tous les autres procès-verbaux qui ne reçoivent pas de valeur probante particulière. Le juge sera donc libre de leur accorder la valeur qu'il estime appropriée.

La perquisition

La perquisition « constitue une mesure coercitive par laquelle l'autorité compétente (…) pénètre dans un endroit bénéficiant de la protection liée à l'inviolabilité du domicile en vue d'y rechercher des preuves et d'y saisir des pièces à conviction d'un crime ou d'un délit » 29.

Cette mesure peut être prise uniquement par le procureur du Roi ou le juge d'instruction 30 et se déroule, par conséquent, lors de la phase préliminaire du procès. 31 Ils seront habilités à prendre cette mesure « lorsqu'il existe des indices de culpabilité ou des éléments permettant de penser que le lieu visé abrite des objets ou des documents utiles à la manifestation de la vérité des faits dont il est saisi » 32. Le mandat de perquisition devra, par conséquent, toujours être motivé afin de permettre à la personne visée « de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération pour lui permettre d'en contrôler la régularité » 33.

Cette mesure leur permet de pénétrer dans le domicile d'un suspect sous réserve de certaines limites liées au moment de la perquisition ainsi qu'à certains cas particuliers de lieux ou de profession exercée par la personne concernée. En effet, une perquisition chez un parlementaire ou une personne soumise au secret professionnel sera régie par des règles particulières de confidentialité.

Le résultat de la perquisition sera consigné dans un procès-verbal qui sera transmis aux autorités judiciaires et qui ne recevra pas de valeur probante particulière.

_______________________________ 

26. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, p. 338.

27. Ibidem.

28. C. i. cr., art. 154, al. 2 ; Corr. Charleroi, 30 septembre 2013, CRA, 2014, p. 74.

29. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, o.c., p. 584.

30. Cass., 24 avril 2013, Pas., 2013, liv. 4, p. 929.

31. C. i. cr., art. 46quinquies et 89bis.

32. L. Kennes, « La perquisition », J.T., 2006/27, n° 6233, pp. 505-506.

33. Cass., 11 janvier 2006, R.G., n° P.05.1371.F.