Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CIR 92

19 Novembre 2014

CIR 92 - L'impôt des sociétés belges

Article 206 CIR 92  (5/6)

Cette page a été vue
1694
fois
dont
21
le mois dernier.

" § 1er. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus
professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.
L’imputation sur les bénéfices belges des pertes professionnelles éprouvées dans un
établissement étranger dont dispose la société et qui est situé dans un Etat avec lequel la
Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, est soumise à la condition
que la société démontre que celles-ci n’ont pas été déduites des bénéfices de cet établissement
étranger. En outre, le montant de ces pertes professionnelles qui a été imputé par la société sur
ses bénéfices belges pour une période imposable quelconque, pour la partie proportionnelle de
ces pertes pour laquelle la société ne démontre plus pour la période imposable qu’elle n’a pas
été déduite des bénéfices de cet établissement étranger, ou si dans le courant de la période
imposable l’établissement étranger concerné est transféré dans le cadre d’un apport, d’une
fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, est ajouté au revenu imposable de cette
période.
§ 2. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, ou de l'article
211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou
absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion, scission ou opération y assimilée, les
pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées avant cet apport
ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que
représente l'actif net fiscal de la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette des éléments apportés ou
absorbés, également avant l'opération. Aucune perte professionnelle antérieure n’est imputable
lorsque la valeur fiscale nette de la société absorbante ou bénéficiaire avant l’opération est
nulle.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, les pertes professionnelles
qu'une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la
société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des
éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total, également avant la fusion,
de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés.
En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant
s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur
fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
L’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque la valeur fiscale nette des apports est nulle.
L’alinéa 1er s’applique également en cas de fusion, scission ou d’une opération y assimilée
ou d’un apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens dans le cas où la société
absorbée, scindée ou apporteuse est une société intra-européenne et où l’opération est
fiscalement neutre.
En cas d’opération visée à l’article 231, § 2 ou § 3, les pertes professionnelles qu’a
éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération ne sont définitivement
déductibles qu’en proportion de la part que représente la valeur fiscale nette de la société
absorbante ou bénéficiaire avant l’opération dans le total des valeurs fiscales nettes, également
avant l’opération, de cette société et de l’établissement belge présent en Belgique avant cette
opération et des autres éléments apportés situés en Belgique de la société absorbée, scindée ou
apporteuse.
En cas d’opération visée à l’article 231, § 2 ou § 3, l’alinéa 2 n’est applicable qu’en ce qui
concerne les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse
avant cette opération dans son établissement belge, et la proportion visée à l’alinéa 2 est fixée
uniquement sur la base de la valeur fiscale nette de l’établissement belge avant l’opération dans
le total des valeurs fiscales nettes, également avant l’opération, de la société résidente
absorbante ou bénéficiaire et de cet établissement belge absorbé ou reçu.
§ 3. Dans l’éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son
principal établissement ou son siège de direction ou d’administration, la disposition du § 1er,
alinéa 1er, est d’application pour ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par
cette société dans un établissement belge dont cette société disposait avant ce transfert."