CIR 92 - L'impôt des sociétés belges
Article 24 CIR 92 (2/6)
" Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont
ceux qui proviennent:
1° de toutes les opérations traitées par les établissements de ces entreprises ou à
l'intermédiaire de ceux-ci;
2° de tout accroissement de la valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de
cette activité, lorsque ces plus- values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la
comptabilité ou les comptes annuels;
3° de toute plus-value, même non exprimée ou non réalisée sur des immobilisations
financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrue et à la fin de la période imposable
n'excède pas leur valeur d'investissement ou de revient;
4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du passif, dans
la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à
un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en
considération pour l'application de l'impôt.
Les éléments de l'actif visés ci-dessus comprennent tous les avoirs quelconques, en ce
compris les stocks et commandes en cours d'exécution.
Les plus-values sur des véhicules visés à l'article 66 ne sont prises en considération qu'à
concurrence de 75 pct.
La propriété indivise d'un fonds commun de placement n'est pas considérée comme
constituant une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er.
Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion
de valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement."