CIR 92 - L'impôt des sociétés belges
Article 52 CIR 92 (3/6)
" Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais
professionnels:
1° le loyer et les charges locatives, ainsi que le précompte immobilier, y compris les
centimes additionnels afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à
l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage,
éclairage, etc.;
2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que
tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;
3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants:
a) les charges sociales légalement dues;
b) les cotisations et primes patronales, versées en exécution:
- d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la
constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;
- d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de
survie, en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès;- d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative
aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale;
- d'un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme un complément aux
indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail
ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;
c) les cotisations d'assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues en vertu
d'obligations contractuelles;
d) la cotisation spéciale due en vertu de l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, qui travaillent avec lui;
5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu,
attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à
leurs ayants droit;
6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles
et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps;
7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut
légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale;
7°bis les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article
45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées
directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du
14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont
exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er , 16°.
8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les
membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre
de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une
intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les
conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs
indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application
de la loi coordonnée précitée;
9° les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du
chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel
2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages
non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes » de la loi du 24
juillet 2008 portant des dispositions diverses et qui sont effectivement soumis à la cotisation
spéciale et la cotisation de solidarité prévues à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour
cause de maladie et d'invalidité;
11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par des dirigeants
d'entreprise en vue de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital
social d'une société résidente dont ils perçoivent périodiquement des rémunérations au cours de
la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas
considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de
laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance."