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LEGISLATION

CODE DE DROIT ECONOMIQUE

14 Juillet 2015

Code de droit économique - Les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs

Article I.1 du Code de droit économique  (1/17)

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"Sauf disposition contraire prévue au titre 2, pour l'application du présent Code, on entend par :
   1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;
   2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
   3° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
   4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations;
   5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;
   6° biens : les biens meubles corporels;
   7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;
   8° état membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;
   9° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
   10° adresse : une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique;
   11° adresse électronique : un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne peut être contactée;
   12° adresse géographique : l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée;
   13° SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie."
   Le premier alinéa, 1°, 4°, 5° et 8°, ne s'applique pas au Livre XI."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 14 juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be