Code judiciaire - La saisie immobilière conservatoire
Article 1390 du Code judiciaire (13/16)
" § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant :
1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise et le domicile élu du saisissant;
2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise du débiteur saisi;
3° la date et le type (du commandement ou) de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi;
4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;
5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;
6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;
7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;
8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants.
L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.
Par " receveur ", on entend, à l'alinéa 2, les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'administration des Douanes et Accises, les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, les receveurs provinciaux et communaux.
(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.
§ 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.
(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition."