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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Juin 2015

Code judiciaire - Le droit pénal social

Article 39 du Code pénal social  (23/46)

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"Les constatations par image
  § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.
  Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.
  § 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 24, § 2.
  Cette autorisation du juge d'instruction n'est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qu'à la suite de cette infraction un accident du travail s'est produit ou pourrait se produire.
  § 3. Servent de preuve pour l'application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :
  1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 64, doit également comprendre les données suivantes :
  - l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images;
  - le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
  - l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;
  - une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;
  - lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;
  - une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;
  - lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;
  2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be