Code judiciaire - Le droit pénal social
Article 58 du Code pénal social (34/46)
"La confidentialité des données
Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Les personnes visées aux articles 33 et 34, alinéa 2, sont soumises à une obligation de confidentialité à l'égard des données sociales à caractère personnel dont elles ont eu connaissance en assistant les inspecteurs sociaux dans l'exercice des pouvoirs prescrits par ces articles . Toute infraction à cette règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be