Code judiciaire - Le droit pénal social
Article 44 du Code pénal social (28/46)
"Les interdictions particulières
Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement :
1° d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;
2° d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;
3° de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;
4° d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;
5° d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be