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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

1 Juillet 2015

Code judiciaire - Le règlement collectif de dettes

Article 1675/17 du Code judiciaire  (10/10)

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"§ 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :
   - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente;
   - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.
  § 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.
  Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) 
  § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.
  Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.
  L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.
  Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe.
  § 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes peut être préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu."