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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

1 Juillet 2015

Code judiciaire - Le règlement collectif de dettes

Article 1675/4 du Code judiciaire  (4/10)

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"§ 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.

  § 2. La requête contient les mentions suivantes :
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
  3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
  4° la désignation du juge qui doit en connaître;
  5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
  6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
  7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
  8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
  9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
  10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
  11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
  12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
  13° la signature du requérant ou de son avocat.
  § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours a compléter sa requête."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be