Code judiciaire - Le règlement collectif de dettes
Article 1675/6 du Code judiciaire (5/10)
"§ 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
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