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LEGISLATION

CODE PENAL

19 Novembre 2014

Code pénal - Le droit pénal général

Article 37quater du Code pénal  (4/12)

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 "§ 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le ministère public informe le service compétent du Service Public Fédéral Justice en vue de faire subir cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information et il détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci.
   § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent du Service Public Fédéral Justice contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et ils accompagnent le condamné.  


   § 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas subie en tout ou en partie conformément aux modalités fixées, le fonctionnaire du service compétent du Service Public Fédéral Justice en informe sans délai le ministère public. Ce dernier peut alors décider, après avoir donné au condamné la possibilité d'être entendu par le Centre national de surveillance électronique, de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement.
   § 4. Dès que la peine est mise à exécution, le condamné est informé de la possibilité de demander une suspension de la peine de surveillance électronique après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au Centre national de surveillance électronique.
   Dans les quinze jours, le Centre national de surveillance électronique rend un avis au ministère public au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. L'avis du Centre national de surveillance électronique comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le Centre juge nécessaire d'imposer au condamné.
   Le ministère public octroie la suspension de la peine de surveillance électronique dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions, dans le cas où il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
   Lorsque la suspension est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Il est soumis à la condition générale, à savoir l'interdiction de commettre de nouvelles infractions, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
   En cas de non-respect de cette condition générale et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension peut être révoquée."

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

  

 « Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »   

Consulter l’avocat pénaliste de Bruxelles, Me Paolo CRISCENZO sur rendez-vous: 0473/430019

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Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI