Code pénal - Le harcèlement moral
Article 37 ter du Code pénal (1/10)
"§ 1er. Lorsqu'un fait est tel qu'il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.
La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits visés :
- à l'article 347bis;
- aux articles 375 à 377;
- aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
- aux articles 393 à 397;
- à l'article 475.
§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La peine de surveillance électronique doit être exécutée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
§ 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent du Service Public Fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
Le Roi fixe les modalités du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent du Service Public Fédéral Justice sur l'opportunité de la mesure ou de la peine envisagée.
Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.
§ 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, ne peut être entendu par le juge en ses observations.
§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes. Le juge peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime."
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
« Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »
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