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LEGISLATION

CODE PENAL

14 Juillet 2015

Code pénal - Le harcèlement moral

Article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques  (8/10)

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"Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
  1° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
  2° " ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;  


  3° " réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, [2 ...]2 et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources [2 , y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, ]2 qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques [2 comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique]2, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;
  4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
  5° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu (à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques) ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;
  6° " donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;
  7° " donnée de localisation " : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques [2 ou par un service de communications électroniques]2 indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;
  8° " service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
  9° " service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;
  10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour [2 la fourniture de]2 [2 ...]2 services de communications électroniques accessibles au public [2 permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau]2;
  11° [3 "opérateur" : toute personne soumise à l'obligation d'introduire une notification conformément à l'article 9;]3
  12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
  13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
  14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;
  15° " abonné " : toute personne physique ou morale [2 ...]2 qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;
  16° " point de terminaison du réseau " : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un [2 réseau public de communications électroniques]2; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique [2 qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné]2;
  17° " [2 infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés]2 " : les [2 infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés]2 à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service [2 ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers]2;
  [2 17/1° " services associés " : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour la radiodiffusion y compris la télévision);]2
  18° [2 " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels;]2
  19° " interconnexion " : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;
  20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;
  21° [2 ...]2;
  22° " service téléphonique accessible au public " : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir [2 , directement ou indirectement,]2 des appels nationaux et internationaux, [4 ...]4 en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation [2 téléphonique]2; [2 ...]2;
  [2 22/1° " appel " : une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;]2
  23° " boucle locale " : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau [2 à un répartiteur]2 ou à toute autre installation équivalente du réseau [2 public fixe de communications électroniques]2;
  24° [2 " sous-boucle locale " : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;]2;
  25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [2 sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent]2, autorisant l'usage de la [2 pleine capacité des infrastructures des réseaux]2;
  26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de [2 transport avec la commutation associée]2 vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;
  27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la [2 sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent]2, autorisant l'usage [2 d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent]2;
  28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
  29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;
  [2 29/1° " gaine " : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;]2
  30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;
  31° " ondes radioélectriques " ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;
  32° " radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques;
  33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble des radiofréquences;
  [2 33/1° l'" attribution du spectre " : la désignation d'une bande de fréquences donnée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;]2
  34° " radiocommunication " : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;
  35° " appareil émetteur de radiocommunications " : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;
  36° " appareil émetteur-récepteur de radiocommunications " : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;
  37° " appareil récepteur de radiocommunications " : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
  38° " station de radiocommunications " : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;
  39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques [2 opérant]2 conformément à la réglementation applicable;
  40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
  41° " équipement terminal " : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;
  42° " équipement hertzien " : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;
  43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;
  44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;
  45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;
  46° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation [2 téléphonique]2 dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;
  47° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation [2 téléphonique]2 qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;
  48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés [2 ...]2 de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur [2 fournissant le service ]2, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le [2 numéro de téléphone national]2 entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile;
  [2 48/1° " Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet " : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet;]2
  [2 48/2° " service universel " : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;]2
  49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
  50° " poste téléphonique public " : poste téléphonique mis à la disposition du public;
  51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;
  52° " station de base " : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;
  53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;
  54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;
  55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;
  56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;
  57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;
  58° [1 " service d'urgence " : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°]1
  59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article [1 107, § 1er, alinéa 2, 2°]1 de la présente loi;
  60° " appel d'urgence " : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;
  61° " centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après " centrale de gestion ";
  62° " zone d'activité d'une centrale de gestion " : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ";
  63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;
  64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
  65° " écoles " : tout établissement d'enseignement [1 primaire,]1 secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;
  66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;
  (67° " bureau public de communications électroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.)
  [2 68° " violation de données à caractère personnel " : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté;]2
  [2 69° " ENISA " : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;]2
  [2 70° " ORECE " : Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;]2
  [2 71° " Office " : Office de l'ORECE, institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;]2
  [2 72° " Utilisateur prioritaire " : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays;]2
  [2 73° " M2M " : une technologie de communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et les applications sans ou avec peu d'interaction humaine;]2
  [3 74° "Appels infructueux" : toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau.]"

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

  

 « Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »   

Consulter l’avocat pénaliste de Bruxelles, Me Paolo CRISCENZO sur rendez-vous: 0473/430019

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Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI