Code des sociétés - La responsabilité de l'organe de gestion
Article 348 du Code des sociétés (7/12)
" Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats de parts, d'obligations ou d'autres titres :
1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;
2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;
3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;
4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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