Code des sociétés - La société anonyme
Article 2 du Code des sociétés (1/44)
"§ 1er. La société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique :
- la société en nom collectif, en abrégé SNC;
- la société en commandite simple, en abrégé SCS;
- la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL;
- la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI;
- la société anonyme, en abrégé SA;
- la société en commandite par actions, en abrégé SCA;
- le groupement d'intérêt économique, en abrégé GIE.
- la Société européenne, en abrégé SE.
- la société coopérative européenne, en abrégé : SCE.
§ 3. Il reconnaît en tant que société civile dotée de la personnalité juridique, la société agricole, en abrégé S. Agr.
§ 4. Les sociétés visées aux §§ 2 et 3 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68. Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2.
En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, une société à objet commercial qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de dénomination sociale, à l'article 204. "
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015
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