Code des sociétés - Les restructurations de sociétés
Article 682 du Code des sociétés (7/14)
"La fusion ou la scission entraînent de plein droit et simultanément les effets suivants :
1° par dérogation à l'article 183, § 1er, les sociétés absorbées cessent d'exister; toutefois, pour l'application des articles 178, 688 et 689, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 198, § 2 [...], et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;
2° les associés des sociétés dissoutes deviennent associés des sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la répartition prévue au projet de scission;
3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la répartition prévue au projet de scission et dans le respect des articles 729 et 744.
Le 2° de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations assimilées aux fusions par absorption."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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