L'autorité parentale conjointe
L'exercice conjoint de l'autorité parentale (3/7)
Les articles 373 et 374 du Code civil s’appliquent respectivement selon que les parents vivent ou non ensemble.
L’article 373 énonce que « lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant (…). A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la jeunesse. Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés. » 15
L’article 374 § 1er, quant à lui, dispose que « lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint (…) A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. » 16
Au regard de ces deux dispositions, la règle est que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents qu’ils soient mariés ou non et qu’ils vivent ensemble ou non, et ce, de plein droit. L’exercice de l’autorité parentale conjointe ne pourra être aménagé différemment (exercice de l’autorité parentale exclusif ou modalisé) que par une décision judiciaire le prévoyant explicitement. 17
En pratique, lorsque les parents vivent ensemble, l’autorité parentale implique qu’ils doivent se concerter et décider ensemble des décisions relatives à leur(s) enfant(s). Si un parent impose une décision à l’autre parent sans avoir préalablement demandé l’avis de l’autre parent, le parent lésé pourrait exercer un recours contre le parent qui n’a pas respecté ses droits parentaux. Cela étant, si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une décision car leur avis diverge, ils pourront saisir le juge compétent afin que celui-ci tranche le litige. 18
Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, les enfants seront hébergés par les parents soit égalitairement, soit principalement chez l’un et accessoirement chez l’autre, soit, dans des cas très rares, exclusivement chez un parent. Cela étant, les modalités de l’hébergement de l’enfant n’ont pas d’impact sur l’autorité parentale. Les parents séparés doivent donc s’entendre et se concerter pour prendre des décisions avec l’accord de l’autre parent. 19
Toutefois, il n’est pas rare qu’un parent prenne des décisions intempestives sans l’accord de l’autre ou fasse des actes sans se concerter avec l’autre parent. Dans cette hypothèse, ce parent impatient pourra être sanctionné par le juge compétent.
L’article 374 § 1er du Code civil énonce de manière non-exhaustive des exemples de décisions importantes pour lesquelles les parents doivent s’accorder : la santé, l’éducation, la formation, les loisirs, l’orientation religieuse ou philosophique. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les modalités pratiques de la vie courante ne sont pas considérées comme des décisions importantes et ne requièrent pas un accord préalable de l’autre parent. Autrement dit, le parent qui héberge son enfant peut décider unilatéralement des modalités d’organisation interne à son ménage (notamment l’alimentation, la discipline, les heures de repas, l’hygiène corporelle, ..). 20
Cela étant, pour toutes les décisions ou actes pour lesquels les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils pourront saisir le juge compétent afin qu’il tranche leur différend. Même si la demande porte sur une décision anodine ou futile.
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15. Article 373 du Code civil
16. Article 374 du Code civil
17. J.-L. Renchon, « De l’autorité parentale », in Numéro spéciale du Bicentenaire du Code civil, J.T., 2004, pp. 269 et suivantes.
18. F. Druant, « L’autorité parentale », J.D.J., n° 251, janvier 2006.
19. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 240.
20. J.H. Hayez et PH. Kinoo., « L’hébergement alterné et autorité parentale conjointe », R.T.D.F., 2005/1, p. 26