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DROIT DE LA FAMILLE

Autorité parentale

16 Mars 2015

L'autorité parentale conjointe

Le recours devant le juge compétent en matière d'autorité parentale  (4/7)

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Lorsque les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la décision ou l’acte à prendre vis-à-vis de leur(s) enfant(s), l’un deux peut saisir le juge compétent.

Il est opportun de distinguer les demandes d’un parent visant à modifier l’exercice de l’autorité parentale (obtention de l’autorité parentale exclusive ou modalisée) et les demandes vis-à-vis d’un acte ou d’une décision spécifique pour lequel les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord et demandent une autorisation ou une interdiction. En outre, si le parent a posé un acte ou a pris la décision, le parent lésé peut demander l’annulation de celui-ci. 21

Premièrement, le juge compétent pourrait être saisi d’une demande d’autorisation lorsqu’un parent souhaite prendre un acte ou une décision et que l’autre parent refuse de donner son approbation. Ainsi le juge, après avoir examiné la question pourra donner son accord sur ledit acte ou ladite décision.

Deuxièmement, le parent qui craint que, malgré son désaccord sur une décision ou un acte, l’autre parent viole la règle de l’autorité parentale en prenant l’initiative de la décision ou de l’acte, ce parent peut demander une interdiction préventive de cet acte ou de cette décision.

Enfin, le juge pourrait être saisi pour annuler un acte qui a été pris par un parent dans le mépris du respect des règles de l’autorité parentale. Soit parce qu’il n’a pas demandé l’accord à l’autre parent, soit parce qu’il n’a pas respecté son désaccord. Partant, le juge pourra annuler l’acte dans la mesure où cette annulation est possible.

Le juge qui statue sur la demande d’un parent visant à autoriser, interdire ou annuler un acte, prendra sa décision en privilégiant la solution la plus adéquate au regard de l’intérêt de l’enfant. Pour ce faire, le juge peut entreprendre des modes d’investigations tels que l’audition de l’enfant 22, une enquête sociale, une expertise pédo-psychologique, etc.

La décision du juge pourra être accompagnée de mesures coercitives telles que l’astreinte ou l’avertissement de sanctions en cas de non-respect de la décision intervenue par les parents. Lorsque la demande visait à annuler un acte posé unilatéralement par un parent, et que cet acte n’est pas annulable (vaccination, intervention chirurgicale, etc.), le juge pourra octroyer des dommages et intérêts au parent lésé.

_________________

21. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 244.

22. Liège, 17 décembre 2002, J.L.M.B., 2003/36, p. 1577.

23. Articles 962 et suivants du Code judiciaire.