L'autorité parentale conjointe
Les titulaires de l'autorité parentale conjointe (2/7)
L’autorité parentale se fonde sur la filiation. En effet, c’est le père et la mère à l’égard duquel un lien de maternité ou de paternité est établi (juridiquement) qui exerce une autorité parentale à l’égard de son enfant. Même si un parent a une filiation établie à l’égard d’un enfant dont en réalité il n’est pas le père biologique, celui-ci exercera l’autorité parentale à l’égard de cet enfant jusqu’au jour où la filiation n’est plus établie par une action en contestation. 7
Si un des deux parents de l’enfant décède, c’est le parent survivant qui détiendra seul l’autorité parentale. Lorsque les deux parents sont décédés, une tutelle sera mise en place et celle-ci exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. Si un parent est déchu de l’autorité parentale ou les deux, une protutelle pourra être mise en place.
Par ailleurs, il est utile de souligner que l’autorité parentale peut être exercée par un enfant mineur sur son enfant. En d’autres termes, les parents même mineurs exercent l’autorité parentale à l’égard de leur(s) enfant(s). 8
En ce qui concerne les grands-parents, ceux-ci n’ont pas de droit en matière d’autorité parentale à l’égard de leur(s) petit(s)-enfant(s). 9 Cela étant, les grands-parents peuvent revendiquer un droit aux relations personnelles sur base de l’article 375bis du Code civil. 10
Pour déterminer les titulaires de l’autorité parentale d’un enfant adopté, il y a lieu de faire une distinction entre l’adoption plénière et l’adoption simple.
Dans le cadre d’une adoption plénière, le parent adoptif aura sa filiation établie à l’égard de son enfant adopté de sorte que c’est lui qui exercera l’autorité parentale. Les parents biologiques n’auront pas de droits sur l’enfant. Toutefois, lorsque l’adoption plénière est endofamiliale, c’est-à-dire, lorsque l’enfant est adopté par le conjoint ou le cohabitant de son parent, l’enfant appartient toujours à la famille de celui-ci. Si le parent est encore en vie, le conjoint et le parent exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. 11
En cas d’adoption simple, l’enfant adopté conserve des liens avec ses parents et sa famille biologique. Partant, l’adoption simple entraîne une superposition de deux filiations. Cela étant, l’autorité parentale sera exercée uniquement par l’adoptant. 12
Toutefois, si l’adoptant décède, les parents biologiques, ou l’un deux, pourront demander au tribunal de la jeunesse que l’enfant soit sous leur autorité parentale. A défaut, une tutelle sera mise en place. 13
Il existe également une exception lorsque l’adoption simple est endofamiliale. Dans cette hypothèse, l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants. 14
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7. J.-L. Renchon, « De l’autorité parentale », in Numéro spéciale du Bicentenaire du Code civil, J.T., 2004, pp. 269 et suivantes.
8. F. Druant, « L’autorité parentale », J.D.J., n° 251, janvier 2006.
9. N. Massager, Droit familial de l’enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 583.
10. Mons (ch. jeun.), 08 juin 2011, R.T.D.F., 3/2011, p. 721.
11. Article 356-1 alinéa 3 du Code civil.
12. Article 353-8 du Code civil.
13. Article 353-10 du Code civil.
14. Article 353-9 du Code civil.