Le divorce pour cause de désunion irrémédiable
La preuve de la désunion irrémédiable (2/6)
La première variante est régie par l'article 229, § 1er du Code civil qui dispose que lorsque la désunion est irrémédiable, c'est-à-dire que la désunion empêche les époux de vivre ensemble, le divorce pourra être prononcé si au moins un des deux époux arrive à prouver par toutes voies de droit que leur désunion est irrémédiable. 5
En d'autre termes, l'époux qui souhaite divorcer toutes affaires cessantes et éviter de devoir attendre le délai de séparation de six mois ou d'un an, doit soumettre au juge des éléments permettant à celui-ci de constater qu'il y a désunion entre les époux et que celle-ci rend impossible la poursuite ou la reprise de la vie commune entre eux. 6
Les éléments que l'époux victime peut démontrer au juge sont notamment : le manquement à des obligations du mariage, tels que l'adultère 7, les excès, sévices et injures graves ; l'abandon de la résidence conjugale 8, des lettres contenant des injures 9, un comportement violent condamné par le Tribunal correctionnel à l'égard de son conjoint 10.
La preuve de cette désunion peut être apportée par toutes voies de droit. Ce qui signifie que la désunion peut être prouvée par un constat d'adultère 11, par des éléments repris dans un dossier répressif 12, par une condamnation du Tribunal correctionnel pour des faits portés sur l'époux, par des écrits (SMS, mails,…) 13, via des attestations ou des certificats 14, des photocopies 15, des photographies (relation extraconjugale,…) 16, des enregistrements audio 17, des relevés téléphoniques 18, des témoignages, un aveu, un serment 19, des présomptions 20, des expertises,… 21
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5. Article 229, § 1er du Code civil.
6. J.-P. Masson, « Un an d'application de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce », J.T., 2008, pp. 465-466.
7. Civ. Nivelles, 13 novembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 341 ; Civ. Audenarde (7e ch. bis), 23 décembre 208, R.W., 2008-2009, p. 1741.
8. Civ. Anvers, 19 février 2008, R.A.B.G., 2008, p. 730.
9. Gand, 18 novembre 2004, N.j.W., 2005, p. 469.
10. Civ. Liège, 9 octobre 207, J.L.M.B., 2008 ; p. 355.
11. Article 1061bis du Code judiciaire ; G. de Leval, « Le constat d'adultère par huissier de justice » Ann. Fac. dr. Liège, 1988, p. 223 ; Mons, 2 octobre 2008, Act. dr. fam., 2008/10, p. 210.
12. Cass., 27 avril 1939, Pas., 1939, I, p. 214.
13. Mons, 26 juin 2001, J.L.M.B., 2004, p. 186 ; Bruxelles, 13 février 2003, E.J., 2003, p. 129.
14. Cass., 11 avril 1969, Pas., 1969, I, p. 699.
15. Civ. Bruxelles, 8 septembre 1967, Pas., 1968, III, p. 44.
16. Civ. Bruxelles, 23 juin 1968, R.T.D.F., 1971, p. 43.
17. Liège, 19 novembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1146.
18. Bruxelles, 24 février 1998, J.L.M.B., 1999 p. 1513.
19. Civ. Bruxelles, 22 février 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1042.
20. Article 1349 du Code civil ; Cass., 29 décembre 1881, Pas., 1882, I, p. 21.
21. A. Duelz, J.-Ch. Brouwers, Q. Fischer, Le droit du divorce, 4e édition, Bruxelles, Larcier, pp. 72 et suivantes.