Le divorce pour cause de désunion irrémédiable
Les mesures provisoires pendant la procédure en divorce pour cause de désunion irrémédiable (5/6)
La procédure en divorce peut parfois durer un certain temps et ce malgré les modifications législatives récentes ayant pour but d'accélérer la procédure. Il peut ainsi arriver au cours de cette période que certaines questions doivent être traitées d'urgence. Par conséquent, le législateur a prévu une procédure en référé permettant de régler la situation des époux pendant la procédure de divorce. Il s'agit des mesures urgentes provisoires.
Sauf si le juge du fond entérine un accord entre les époux relatifs à la personne, aux aliments, aux biens des époux et des enfants 40, les mesures provisoires devront être demandées au président du tribunal de première instance. 41 Ces mesures sont dites provisoires cas elles ne valent que pour la durée de la procédure de divorce et ne peuvent en principe pas avoir un caractère définitif. Ce qui implique qu'elles ne peuvent en principe valoir au-delà du divorce, hormis l'exception des mesures relatives aux enfants. 42 Cela signifie également que ces mesures pourront être revues à tout moment dans l'hypothèse de la survenance d'éléments nouveaux pertinents. 43
L'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance est exécutoire de plein droit, même en cas de recours par un des époux. 44
Les mesures provisoires peuvent avoir égards aux éléments suivants :
1. Les résidences séparées
Les époux sont libres de choisir leur résidence, mais en cas de litige sur l'attribution du domicile conjugal, le juge devra les départager. 45
Pour les départager, le président prendra en compte certains critères tels que l'intérêt de l'enfant de ne pas devoir changer d'habitation s'il a un hébergement principal chez l'un des parents 46, la profession d'un époux dans le domicile conjugal 47, la propriété du bien immobilier appartenant exclusivement à l'un des époux 48, les revenus des époux , les possibilités pour l'un ou l'autre époux de se loger ailleurs 49.
Cela étant, la loi a prévu que le logement familial doit être attribué, s'il en fait la demande, à l'époux victime de violences physiques 50.
Par ailleurs, une fois que les résidences seront attribuées, le président interdira, en principe, aux époux de pénétrer chez l'autre sans son accord, quand bien même l'immeuble appartiendrait à un époux en propriété exclusive ou aux deux époux de manière indivise.
2. Les mesures relatives aux enfants
Dans le cadre d'un divorce, plusieurs sortes de différends relatifs aux enfants communs peuvent surgir. Il peut notamment s'agir de désaccord par rapport à l'hébergement des enfants, aux décisions importantes relatives à l'enfant ou à l'administration des biens de l'enfant. Le critère principalement pris en compte dans l'octroi de mesures provisoires relatives à l'enfant sera l'intérêt de l'enfant, ainsi que le postulat de l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations régulières avec chacun de ses parents.
En principe, l'autorité parentale, c'est-à-dire le droit appartenant à chaque parent lui permettant de prendre un ensemble de prérogatives relatives aux biens et à la personne de son enfant, sera exercée conjointement par les parents. L'exercice exclusif ou aménagé de l'autorité parentale est l'exception à la règle. 51
En outre, le président déterminera les modalités de l'hébergement de l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2006, le juge tente de privilégier un hébergement égalitaire. 52 A défaut, d'hébergement égalitaire, l'enfant sera hébergé principalement par un de ses parents et secondairement par l'autre.
Enfin, l'article 203 du Code civil dispose que chacun des parents doit assumer, selon ses facultés, les frais d'éducation, de formation et d'entretien de l'enfant. 53 Par conséquent, une contribution alimentaire pour l'enfant sera due soit en raison de la disparité de revenus entre les époux qui héberge égalitairement l'enfant, soit en raison de la disparité de temps d'hébergement de l'enfant chez chacun des parents. 54
3. Les mesures relatives aux biens des époux
Pendant la durée de la procédure de divorce, les époux peuvent solliciter des mesures relatives aux biens communs des époux, en vue de protéger ce patrimoine commun. Il s'agira par exemple de l'interdiction d'aliéner des biens meubles ou immeubles, et il importe peu à cet égard que les biens fassent partie du patrimoine commun ou du patrimoine propre d'un époux. 55
En ce qui concerne le partage des biens, celui-ci ne prendra effet que lorsque le divorce sera définitif. Cela étant, le partage produira ses effets de manière rétroactive au jour de la demande en divorce.
Le juge pourra également octroyer la jouissance exclusive d'un bien à l'un ou l'autre époux, sans que cet octroi implique l'attribution définitive du bien concerné à l'un des époux. 56
4. La pension alimentaire pendant la séparation ou le procès
Le devoir de secours entre époux subsiste jusqu'au prononcé du divorce. Cette obligation pourra dès lors se traduire, le cas échéant, par l'octroi d'une pension alimentaire. 57 À cet effet, le juge ne devra pas examiner l'existence d'une faute dans le chef de l'un ou l'autre époux mais devra permettre à l'époux qui demande la pension alimentaire de conserver le même train de vie que s'il n'y avait pas eu de séparation. 58
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40. Article 1256, alinéa 1er du Code judiciaire.
41. Le président est compétent sur base de l'article 1280 du Code judiciaire.
42. J.-L. Renchon, « La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce : le 'droit au divorce' », R.T.D.F., 2007, p. 1002.
43. Articles 23 à 28 et 584 du Code judiciaire.
44. Cass., 13 juin 1997, Div. Act., 1998, p. 61.
45. J.-L., Renchon, « La jouissance du logement familial après la séparation du couple », in Le logement familial, Story-Scienta, 1999, p. 137.
46. Civ. Liège, 22 mai 2003, R.T.D.F., 2005, p. 497.
47. Civ. Tournai, 1er décembre 1995, R.T.D.F., 1998, p. 95.
48. Mons, 14 juin 2000, R.T.D.F., 2003, p. 808.
49. Mons, 25 novembre 2003, R.T.D.F., 2005, p. 769.
50. Loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violences physiques de son partenaire ; Article 1280, alinéa 7 du Code judiciaire.
51. Voyez les articles 373 et 374 du Code civil.
52. Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant, M.B., 4 septembre 2006, p. 43971.
53. V. Pouleau, « Réflexions sur l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants », R.T.D.F., 1988, p. 521.
54. Bruxelles, 13 décembre 2001, J.L.M.B., 2004, p. 201.
55. Liège, 25 janvier 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1725.
56. Cass., 14 octobre 1977, R.T.D.F., 1979, p. 269.
57. Cass., 9 septembre 2004, Pas., I, p. 1283.
58. A.-CH. Van Gysel, « Le devoir de secours, le divorce et la faute : une problématique en constante évolution », Act. dr. fam., 2008, p. 61.