Le testament
L'exécuteur testamentaire (7/7)
Le testateur a la possibilité, dans son testament, de nommer un ou plusieurs exécuteur(s) testamentaire(s). 67
Le principe qui a été mis en place par le législateur est que le testateur puisse désigner une personne qui sera chargée de veiller à l'exécution de ses dernières volontés.
Cela étant, l'exécuteur testamentaire ne peut pas être contraint d'exercer cette fonction. Il a la possibilité de l'accepter ou de la refuser. En outre, c'est à lui d'exécuter personnellement cette fonction s'il l'accepte. Enfin, cette fonction est en principe gratuite sauf volonté contraire du testateur. 68
Il est important de préciser qu'un mineur ne peut pas être désigné comme exécuteur testamentaire. 69
Le testateur peur donner à l'exécuteur testamentaire, soit la saisine du tout, soit seulement d'une partie de son mobilier.
Ainsi, s'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont été désignés et ont accepté, un seul pourra agir au défaut des autres et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 70
Les attributions de l'exécuteur testamentaire sont reprises à l'article 1031 du Code civil. D'après cette disposition, l'exécuteur testamentaire doit :
- Apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'accepter la succession ou des héritiers présumés absents ;
- Faire l'inventaire des biens de la succession ;
- Provoquer la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs ;
- Veiller à ce que le testament soit exécuté, et il pourra, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité ;
- Rendre compte de leur gestion, et ce, à l'expiration de l'année du décès du testateur.
La durée de la saisine de l'exécuteur testamentaire ne peut durer au-delà de l'an et jour à compter du décès du testateur. 71
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67. Article 1025 du Code civil.
68. A.-Ch. Van Gysel, « Précis du droit des successions et des libéralités », Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 223 et suivantes.
69. Article 1030 du Code civil.
70. Article 1033 du Code civil.
71. Article 1026 du Code civil.