Le testament
Les dispositions des testaments : universelles, à titre universel, à titre particulier (4/7)
Le testateur prévoit, par le biais de son testament, plusieurs sortes de dispositions. Celles-ci sont soit universelles, soit à titre universel, soit à titre particulier. 34
Le legs universel
Le legs dit universel peut être défini comme étant une disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.35
Dans cette hypothèse, le légataire universel a donc une vocation à recueillir la totalité des biens, cela étant, eu égard aux autres legs, il est possible que ce dernier ne reçoive au final rien du tout. 36
Est considéré comme étant un legs universel, le legs de tous les biens meubles et immeubles, le legs de la quotité disponible, le legs du surplus des biens, le legs de la nue-propriété des biens, le legs de l'usufruit de tous les biens, etc. 37
Il est important de préciser que le légataire universel acquiert son droit relatif au legs au moment du décès du testateur. Suite au décès, le légataire a la possibilité d'accepter ce legs. Si tel est le cas, pour déterminer quand aura lieu l'acquisition des biens constitutifs du legs, il faut distinguer la situation où il y a un concours avec des héritiers réservataires de celle où il n'y a pas ce concours.
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession. De sorte que le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. 38 Cette délivrance peut être faite soit à l'amiable soit judiciairement. 39
A contrario, si au décès du testateur il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. 40 Toutefois, si le testament est olographe ou fait dans la forme internationale, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du tribunal de la famille 41 de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte. 42
Les legs à titre universel
Les legs à titre universel sont des legs par lesquels le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier 43.
Le légataire à titre universel prendra possession des biens légués par le testateur, après le décès de ce dernier et en faisant la demande de délivrance.
En effet, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers réservataires. A défaut d'héritiers réservataires la délivrance sera demandée auprès des légataires universels. A défaut de légataires universels, la demande sera faite auprès des héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. 44
Les legs particuliers
Le Code civil n'a pas défini ce qu'il y a lieu d'entendre par legs particuliers. Cela étant, l'article 1010 du Code civil dispose que tout legs qui n'est ni universel ni à titre universel constitue un legs particulier.
Un legs particulier est, par exemple, une somme s'argent, une bouteille de vin, des vêtements, etc. 45
Il est important de souligner que tout legs pur et simple donnera au légataire, au décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Cela étant, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance. 46
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34. Article 1002 du Code civil.
35. Article 1003 du Code civil.
36. Civ. Bruxelles, 11 septembre 1969, R.P.N., 1972, p. 383.
37. Pour plus d'informations, voyez : A.-Ch. Van Gysel, « Précis du droit des successions et des libéralités », Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 188 et suivantes.
38. Article 1004 du Code civil.
39. Article 1005 du code civil.
40. Article 1006 du Code civil.
41. Anciennement, c'était la compétence du tribunal de première instance.
42. Article 1008 du Code civil.
43. Article 1010 du Code civil.
44. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VIII, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 1947, p. 1180.
45. Voyez : Bruxelles, 17 septembre 1962, R.G.E.N., 1965, n° 20890.
46. Article 1014 du Code civil.