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DROIT DES AFFAIRES

Arbitrage

22 Décembre 2014

L'arbitrage

L'exécution des sentences arbitrales  (7/7)

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Le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en Belgique ou à l'étranger. 65

Cela étant, la sentence arbitrale, rendue en Belgique ou à l'étranger, ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire, entièrement ou partiellement, par le tribunal de première instance. 66

A cet égard, il faut savoir que le tribunal de première instance ne peut revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel. 67

Le tribunal de première instance refuse la déclaration exécutoire d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que si la partie demanderesse apporte la preuve 68:

  • Qu'une partie à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité ; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de choix exercé, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou

  • Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits. Dans ces cas, il ne peut toutefois y avoir refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu une incidence sur la sentence arbitrale ; ou

  • Que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les termes de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourra être reconnue et exécutée ; ou

  • Que la sentence n'est pas motivée alors qu'une telle motivation est prescrite par les règles de droit applicables à la procédure arbitrale dans le cadre de laquelle la sentence a été prononcée ; ou

  • Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence ; ou

  • Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue ;

  • Que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs.

En outre, le tribunal de première instance peut également refuser l'exécution d'une sentence arbitrale s'il constate : que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage ou que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public69

________________

65. Art. 1720, § 1er du Code judiciaire.

66. Art. 1719, § 1er du Code judiciaire.

67. M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 7 décembre 2013, N° 6542, pp. 793 et suivantes.

68. Article 1721 a) du Code judiciaire.

69. Article 1721 b) du Code judiciaire.