Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Arbitrage

22 Décembre 2014

L'arbitrage

Le tribunal arbitral  (3/7)

Cette page a été vue
1076
fois
dont
2
le mois dernier.

Les articles 1684 à 1689 du Code judiciaire réglementent le tribunal arbitral20 Ce dernier désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres. 21

Les parties peuvent convenir du nombre d'arbitres pourvu qu'il soit impair22 Si les parties ont prévu un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire. Quoi qu'il en soit, il peut y également n'y avoir qu'un arbitre.

A défaut d'accord entre les parties sur le nombre d'arbitres, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres23

En ce qui concerne la nomination de l'arbitre ou des arbitres, il faut savoir que, sauf convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d'exercer la fonction d'arbitre. 24 Le but étant d'éviter les éventuelles discriminations. 25

Par ailleurs, sous réserve de l'exigence générale d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre 26, les parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l'arbitre ou des arbitres27 Elles peuvent le faire par une convention ou en renvoyant au règlement d'un centre d'arbitrage.

Si les parties n'ont pas prévu la procédure de désignation du ou des arbitres, la partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de première instance qui statuera comme en référé. La décision rendue par le président ne sera pas susceptible de recours. 28

L'arbitre ou les arbitres devront accepter leur mission. Après avoir accepté sa mission, l'arbitre ne peut se retirer qu'après avoir obtenu l'accord des parties ou moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance29

Un principe important relatif aux arbitres, est qu'ils doivent être indépendants et impartiaux. Pour cette raison, le législateur a prévu qu'un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. 30

En outre, l'arbitre désigné doit, à partir de la date de sa désignation et durant toute la procédure, signaler sans délai aux parties les nouvelles circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité31

Il y a lieu de souligner que les parties peuvent de commun accord déterminer la procédure de récusation d'un arbitre. A défaut d'avoir un accord quant à la procédure de récusation, la partie qui a l'intention de récuser un arbitre doit en exposer les raisons à l'arbitre concerné ainsi qu'à la partie adverse, et ce, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance de l'identité de l'arbitre concerné ou d'une des causes de récusation. 32

Si, dans les dix jours, l'arbitre ne se déporte pas ou que l'autre partie refuse la récusation, le récusant cite l'arbitre et les autres parties dans un délai de dix jours devant le président du tribunal de première instance siégeant comme en référé33

Enfin, sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou, pour tout autre motif, ne s'acquitte pas de sa mission dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s'il se retire ou si les parties conviennent d'y mettre fin34

Dans tous les cas où il est mis fin à la mission de l'arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant sera désigné35

_________________

20. Voyez : P. Callens, O. Caprasse, M. Flamée, D. Matray, P. Taelman, L. Tossens, K. Van Den Broeck, « Annexe IV - Dispositions du Code judiciaire belge relatives à l'arbitrage », in Arbitrage et confidentialité / Arbitrage en vertrouwelijkheid, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 263-287

21. Article 1677 du Code judiciaire.

22. G. Keurgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, t. I, Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, p. 209, n° 203.

23. Art. 1684 du Code judiciaire.

24. Voyez l'article 11.1 de la loi type de la C.N.U.D.C.I

25. Art. 1685, § 1er du Code judiciaire.

26. G. Keutgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, t. I, Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, p. 215, n° 2010.

27. Article 1685, § 2 du Code judiciaire.

28. Article 1685, § 3 C et § 4 du Code judiciaire.

29. Article 1685, § 7 du Code judiciaire.

30. Article 1686, § 2 du Code judiciaire ; M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 7 décembre 2013, N° 6542, pp. 788 et suivantes.

31. Article 1686 du Code judiciaire ; M. Dal, « Le nouveau règlement d'arbitrage du Cepani », J.T., 2013, p. 351.

32. Article 1687, § 2 a du Code judiciaire.

33. Article 1687, § 2 b du Code judiciaire.

34. Art. 1688, § 1er du Code judiciaire.

35. Art. 1689, § 1er du Code judiciaire.