L'arbitrage
La procédure devant le tribunal arbitral (4/7)
Les articles 1699 à 1709 du Code judiciaire déterminent les règles de procédure devant le tribunal arbitral. 36
Le principe général est, d'une part, que les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et, d'autre part, que chaque partie doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits, moyens et arguments dans le respect du contradictoire. Il revient au tribunal arbitral de veiller au respect de ces exigences ainsi qu'au respect de la loyauté des débats. 37
Il faut savoir que les règles de procédures devant le tribunal arbitral peuvent avoir un caractère consensuel. En effet, les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral. 38
Si les parties ne se sont pas mises d'accord quant à la procédure, le tribunal arbitral peut fixer les règles de procédure applicables à l'arbitrage comme il le juge approprié, tout en tenant compte des règles reprises dans la sixième partie du Code judiciaire. 39
Les compétences du tribunal arbitral sont les suivantes : le tribunal procède aux actes d'instruction nécessaires 40, il peut entendre toute personne, si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de produire cet élément de preuve selon les modalités qu'il détermine e,t au besoin, à peine d'astreinte. Le tribunal arbitral a, également, le pouvoir de trancher les demandes de vérification d'écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents. 41
Concernant ce dernier point, il faut toutefois indiquer que pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.
En ce qui concerne le lieu de l'arbitrage, le principe est que les parties peuvent décider de ce lieu. A défaut, c'est le tribunal arbitral qui fixe le lieu de l'arbitrage, et ce, en prenant compte les circonstances de l'affaire. 42
Sauf si les parties en ont convenu autrement, la procédure arbitrale débute à la date à laquelle la demande d'arbitrage est reçue par le défendeur. 43 La demande a donc pour effet d'interrompre le délai de prescription. 44
Dans le cadre de la procédure arbitrale, les parties développent les moyens et arguments de leur demande ou défense dans des conclusions auxquelles elles joignent les pièces. 45 Pour éviter qu'une partie ne bloque le processus arbitral, le législateur a prévu que si le demandeur ne développe pas sa demande, le tribunal met fin à l'arbitrage.
Soit de l'accord des parties, soit à la demande d'une d'elles, le tribunal arbitral organise une procédure orale. 46
Dans l'hypothèse où l'une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal poursuit sa mission et statue sur la base des pièces dont il dispose. La sentence est alors rendue contradictoirement et n'est pas susceptible d'opposition.
Par ailleurs, sauf si les parties en conviennent autrement, le tribunal arbitral à la possibilité de désigner un ou plusieurs experts qui est chargé de lui faire rapport.47
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36. Voyez : D. Matray, ET G. Matray, « La conduite de la procédure arbitrale sous l'empire du nouveau droit belge de l'arbitrage », b-Arbitra, 2014/1, pp. 81-120.
37. Article 1699 du Code judiciaire ; cet article a trouvé son inspiration dans l'article 18 de la loi type de la C.N.U.D.C.I.
38. Art. 1700, § 1er du Code judiciaire.
39. Article 1700, § 2 du Code judiciaire.
40. Liège, 8 novembre 1963, J.T., 1964, p.6 ; Cass., 21 février 1957, J.T., 1957, p. 415.
41. M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 7 décembre 2013, N° 6542, pp. 790 et suivantes.
42. Art. 1701 du Code judiciaire.
43. Art. 1702 du Code judiciaire.
44. G. Keutgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, t. I, Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, p. 305, N° 703 et s.
45. Article 1704 du Code judiciaire.
46. Article 1705 du Code judiciaire.
47. Art. 1707 du Code judiciaire.