L'arbitrage
Les recours contre la sentence arbitrale (6/7)
En ce qui concernes les voies de recours contre la sentence arbitrale, il faut garder à l'esprit que le principe est qu'il n'est pas possible d'interjeter appel contre une sentence arbitrale. La seule exception à ce principe est que les parties ont prévu, dans leur convention d'arbitrage, la possibilité de faire appel. Dans cette hypothèse, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la communication de la sentence. 56
Un second recours contre une sentence arbitrale est la demande d'annulation de cette dernière. 57 Cela étant, la demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres, c'est-à-dire, que la sentence ne peut plus être rectifiée, interprétée ou qu'il y ait une sentence additionnelle. 58
La demande en annulation doit être introduite par citation auprès du tribunal de première instance. La sentence arbitrale ne pourra être annulée 59 que si la partie demanderesse apporte la preuve 60:
- Qu'une partie à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité ; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu du droit belge ; ou
- Qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits. Dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu d'incidence sur la sentence arbitrale ; ou
- Que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les prévisions de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l'arbitrage pourra être annulée ; ou
- Que la sentence n'est pas motivée 61 ; ou
- Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la sixième partie du présent Code ; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence ; ou
- Que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs.
En outre, le tribunal de première instance peut annuler la sentence arbitrale s'il constate 62:
- Que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ; ou
- Que la sentence est contraire à l'ordre public ; ou
- Que la sentence a été obtenue par fraude.
La demande d'annulation doit être introduite, en principe, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette demande a reçu communication de la sentence. 63
Il est important de souligner que les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale. Toutefois, cette déclaration ou convention ne peut avoir lieu que lorsqu'aucune des parties n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une succursale. 64
________________
56. Sauf si les parties ont prévu un autre délai. Voyez article 1716 du Code judiciaire.
57. Voyez : B. Hanotiau et O. Caprasse, « L'annulation des sentences arbitrales », J.T., 2004, p. 418.
58. Article 1717, § 1er du Code judiciaire.
59. Les causes d'annulation reprises dans le Code judiciaire ont trouvé inspiration dans l'article 34.2o de la loi type de la C.N.U.D.C.I.
60. Article 1717, § 3 a) du Code judiciaire.
61. Mons, 4 octobre 1984, Rev. gén. dr., 1984, p. 295.
62. Article 1717, § 3 b) du Code judiciaire.
63. M. Dal, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 7 décembre 2013, N° 6542, p. 793.
64. Art. 1718 du Code judiciaire ; G. Keutgen, « La nouvelle loi sur l'arbitrage », J.T., 1998, p. 770.