Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs
Les pratiques commerciales agressives (4/5)
Les pratiques commerciales agressives sont celles qui, en raison du contexte et compte tenu de toutes les circonstances, altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière significative la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard du produit 18.
Les moyens susceptibles d’être mis en œuvre sont le harcèlement, la contrainte, le recours à la force physique ou à une influence injustifiée. L’influence injustifiée est spécifiquement définie comme l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative 19.
À l’instar des autres pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales agressives sont interdites si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise en leur absence. Lors de l’appréciation de ce constat, il faut prendre en compte différents éléments tels que le contexte dans lequel les pratiques sont perpétrées, leur persistance éventuelle, la menace d’une action alors qu’elle n’est pas légalement possible, l’exploitation en connaissance de cause par l’entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur en vue d’influencer la décision du consommateur et tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l’entreprise lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels 20.
Une liste noire a également été prévue en matière de pratiques commerciales agressives 21. Ainsi, sont notamment considérées comme déloyales en toutes circonstances les pratiques agressives qui donnent au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant d’avoir conclu un contrat, consistent en des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ainsi que le fait d’exiger le paiement de produits fournis par l’entreprise sans que le consommateur les ait demandés ou d’en exiger le renvoi.
_______________
18. Article VI.101 du Code de droit économique.
19. Article I.8, 27° du Code de droit économique.
20. J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 79.
21. Article VI.103 du Code de droit économique.