Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs
Les pratiques commerciales trompeuses (3/5)
Comme leur nom l’indique, les pratiques commerciales trompeuses visent à tromper le consommateur sur le produit ou le service qu’il achète. Ces tromperies peuvent prendre la forme de mensonges ou d’omissions d’informations. Par omission, il faut entendre non seulement la rétention de l’information, mais également le fait de fournir une information de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps 12.
Conformément à ce qui a été développé au sujet des pratiques déloyales, les pratiques commerciales trompeuses sont interdites si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise sans la tromperie 13.
Le législateur énonce une série d’éléments sur lesquels les entreprises ne peuvent communiquer de fausses informations ou retenir des informations dont le consommateur moyen a besoin. Sans être exhaustif, il s’agit principalement des prix, de la nature des produits, de leur composition, des risques qu’ils comportent, de leur quantité ou de leurs origines géographiques. Est également trompeur le fait qu’une entreprise prétende qu’un de ses produits a reçu un prix alors que ce n’est pas le cas 14. Un cas typique de pratique commerciale trompeuse est l’utilisation d’une publicité créant une confusion avec une autre marque, un autre produit, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent 15.
Dans une volonté de protéger le consommateur, le législateur a inséré une liste noire de pratiques commerciales trompeuses. Les pratiques reprises dans cette liste sont réputées déloyales en toutes circonstances. En fait, il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve car il appartient à l’entreprise de démontrer que la pratique qu’on lui reproche n’est pas déloyale alors que normalement, c’est au consommateur de prouver que la pratique dont il se plaint est déloyale 16. Parmi les vingt-trois pratiques commerciales trompeuses considérées comme déloyales en toutes circonstances 17, on peut citer l’affichage d’un certificat, d’un label de qualité ou d’un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas, affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies ou encore décrire un produit comme étant gratuit, à titre gracieux, sans frais ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l’offre et au fait de prendre possession ou livraison de l’article.
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12. Article VI.99, § 2 du Code de droit économique.
13. Article VI.97, VI.98 et VI.99 du Code de droit économique.
14. Appel Bruxelles, 5 mai 2010, J.L.M.B., 2011, p. 1567.
15. Article VI.98, 1° du Code de droit économique.
16. J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 80.
17. Article VI.100 du Code de droit économique.