La responsabilité de l'organe de gestion
La faute de gestion (3/7)
L’organe de gestion est responsable de l'exécution du mandat qu'il a reçu et des fautes commises dans la gestion de la société 4. Dans le cadre des fautes de gestion, le Code assimile l’organe à un mandataire de droit commun et consacre ainsi l’application des normes propres à ce dernier au gestionnaire 5. En ce sens, seul le mandant, ici la société, peut engager la responsabilité du mandataire pour faute de gestion. On retrouve l’idée que l’organe s’assimile à la société et devient donc transparent. Les tiers lésés ne peuvent agir qu’à l’encontre de la société fautive.
Se rend coupable d’une faute de gestion celui qui n’exécute pas correctement le mandat qui lui a été confié. Dans le cadre de l’organe de gestion d’une société, il peut être difficile de déterminer ce qu’est une bonne gestion. C’est pourquoi le critère du bon père de famille interviendra la plupart du temps. On attend d’un gérant ou d’un administrateur qu’il se montre diligent, prudent et soucieux des actes qu’il pose 6.
Parmi les innombrables exemples de fautes de gestion, on peut citer la poursuite d'une activité gravement déficitaire au-delà du raisonnable alors que tout espoir de redressement est perdu et que l'obstination ne peut conduire qu'à amplifier les pertes 7. La conclusion d’un contrat dans de mauvaises conditions économiques pour la société peut également constituer une faute de gestion.
La notion de faute devra être appréciée par le magistrat saisi des faits en fonction de la notion de bon père de famille. Pour ce faire, le juge procédera à une remise en situation et se demandera si l’organe de gestion devait agir de la sorte dans le contexte qui existait à l’époque. Cependant, la gestion d’une société commerciale et la fonction de gestionnaire étant complexes, l’appréciation du juge devra rester marginale et se concentrer uniquement sur les faits reprochés sans égard aux autres décisions prises par cet organe 8. Se sont dans les choix économiques opérés que le caractère marginal de l’appréciation du juge se marque le plus. En effet, il n’est pas aisé pour un magistrat d’établir qu’une opération aurait dû être effectuée à la place de celle qui fut choisie.
En ce sens, toute erreur de jugement d’un gérant ne peut être assimilée à une faute de gestion causant un dommage réparable. Néanmoins, la Cour de Cassation ne manque pas de rappeler que le dommage réparable est le dommage prévisible, mais que cette prévisibilité ne doit avoir trait qu'au principe du dommage et non quant à son étendue 9.
Enfin, l’assemblée générale qui a valablement déchargé l’organe de gestion dans les conditions prévues par le Code ne pourra plus engager la responsabilité de cet organe pour les fautes de gestion qui ont été commises 10.
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4. Article 527 du Code des sociétés dans le cadre d’une SA.
5. Articles 1984 et suivants du Code civil.
6. H. Olivier et K. Deboeck, Vade Mecum de l’administrateur de société anonyme, Bruxelles, Creadif, 1996, p. 297.
7. Mons, 20 mai 1985, R.P.S., 1985, p. 282.
8. Cass., 13 avril 1989, R.C.J.B., 1991, p. 237.
9. Cass., 5 janvier 1962, Pas., 1962, I, p. 531.
10. Article 554 du Code dans le cadre d’une SA.