La responsabilité de l'organe de gestion
La responsabilité pénale de l'organe de gestion (7/7)
Le Code des sociétés prévoit une série de dispositions sanctionnant pénalement les agissements de l’organe de gestion. Pour la plupart, les causes de responsabilité résident en une violation du Code. En conséquence, un administrateur, un gérant ou un commissaire pourra être poursuivi tant au pénal qu’au civil pour ces infractions.
En outre, ces organes restent soumis aux infractions pénales prévues par le Code pénal et les lois particulières.
À titre d’exemple, nous pouvons citer l’escroquerie, l’abus de biens sociaux, le vol, le faux et l’usage de faux comme infractions les plus fréquemment rencontrées dans la vie d’une entreprise. Conformément aux dispositions du Code des sociétés, un gérant qui provoquerait l’achat de parts sociales par un tiers à l’entreprise en lui faisant croire qu’une ou plusieurs personnes sont liées à la société alors qu'il sait que c’est faux, se rend coupable d’escroquerie 25. Cette pratique s’explique par le fait que l’intérêt d’investir dans une société naît pour beaucoup de gens en raison de l’identité des personnes qui la dirigent 26.
Pour conclure, il est important de préciser que le livre 1er du Code pénal s’applique aux infractions prévues par le Code des sociétés 27. En conséquence, l’article 5 du Code pénal permet le cumul de responsabilité pénale de l’organe de gestion et de la société.
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25. Article 348, 3° du Code des sociétés dans le cadre d’une SPRL.
26. H. Olivier et T. Afschrift, Vade Mecum de société privée à responsabilité limitée : gérants & associés, Bruxelles, Creadif, 1989, p. 170.
27. Article 17 du Code des sociétés.