La responsabilité de l'organe de gestion
La théorie de l'organe (2/7)
Cette théorie est consacrée par l’article 61 du Code des sociétés qui stipule que : « les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société » 3. Deux conséquences peuvent être tirées de cet article.
Tout d’abord, il est énoncé que les sociétés agissent par leurs organes. Par ce simple mot, le Code vise tant la gestion interne de la société que sa représentation externe, c’est-à-dire vis-à-vis des tiers. En fait, toute la gouvernance des sociétés s’articule autour de ses organes.
Ensuite, le texte prévoit expressément que les organes et leurs membres ne répondent pas des engagements pris par la société. Ceci est la consécration du principe selon lequel l’organe s’identifie à la société. Ainsi, un gérant ne pourrait voir sa responsabilité engagée du simple fait que la société dont il fait partie ne respecte pas les engagements contractuellement pris avec des tiers.
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3. Article 61 du Code des sociétés. Ndlr. : nous éditons en italique le texte.