Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Droit médical

19 Avril 2014

Interdiction de la publicité des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique

Modifications de la loi du 23 mai 2013 : enseignements de la Cour constitutionnelle  (2/5)

Cette page a été vue
367
fois
dont
4
le mois dernier.

Remédiant aux vices de la loi du 6 juillet 2011, le législateur a modifié certaines dispositions de la loi règlementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique 4.

L’intitulé modifié de la loi du 23 mai 2013 annonce la couleur. Désormais, ladite loi porte également sur les règles concernant la publicité et l’information relative aux actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. 5

Confirmant la nouvelle application de la loi du 23 mai 2013, les définitions des notions de publicité, information professionnelle, information trompeuse et information comparative, ont été insérées dans à l’article 2 du texte. 6

Actes esthétiques échappant à la loi

Retenant les enseignement de la Cour constitutionnelle 7, les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure, ou la lumière pulsée, ne sont plus compris dans la définition de médecine esthétique non chirurgicale. 8 Ceux-ci ne tombent dès lors plus sous l’application de la loi. C’est le cas également des tatouages, piercings et techniques d’épilation, explicitement exclus du texte législatif 9

La loi exclut son application à l’épilation. Cela signifie qu'elle permet tant aux médecins qu’aux esthéticiens à faire de la publicité pour cette pratique. 10 Toutefois, la publicité concernant l’épilation, tout comme les tatouages et piercings, devrait se voir à l'avenir spécifiquement réglementée par un arrêté royal 11.

Un autre enseignement tiré de l’arrêt de la Cour constitutionnelle concerne les esthéticiens habilités à utiliser les techniques d’épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense, s’ils ont suivi une formation fixée par  le Roi. L’article contenant les dispositions habilitant les esthéticiens à ces techniques est abrogé. Une conséquence logique du retrait de cette technique de l’entendement fait de la médecine esthétique non chirurgicale. 

_______________

4. Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique.

5. Article 177 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.

6. Article 179 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.

7. C. C., 22 mai 2013, arrêt n° 70/2013.

8. Article 178 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.

9. Article 180 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.

10. N. VAN GOOL, I. DE MEULEMEESTER, Projet de loi du 7 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé (art. 3 et 4, 6 à 15, 17 à 56, 58 à 66 et 81 à 187) : Rapport fait au nom de la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société, p. 48. DOC 53 3349/005.

11. Ibidem.