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DROIT DES AFFAIRES

Règlement collectif de dettes

20 Mars 2015

Le règlement collectif de dettes

La fin de la procédure de règlement collectif de dettes  (8/8)

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Plusieurs événements peuvent se présenter venant mettre un terme à la procédure de règlement collectif de dettes. Il s'agit de l'arrivée au terme du plan, de la renonciation à la procédure, de la révocation ou du décès du requérant.

En effet, qu'il s'agisse d'un règlement amiable ou judiciaire, le plan prend fin après une certaine durée. Lorsque le règlement est amiable, ce sont les parties qui conviennent du délai de ce dernier. En ce qui concerne la durée du plan judiciaire, celui-ci varie selon qu'il s'agisse d'un plan avec remise de dette ou sans remise de dette. Lorsqu'il est avec remise de dette, le plan dure entre trois et cinq ans. Tandis que le plan sans remise de dette a une durée de maximum cinq ans. 51

Il est également possible que le débiteur demande à renoncer à la procédure de règlement collectif de dettes. En effet, le règlement collectif de dettes impose des obligations contraignantes dans le chef du débiteur et celui-ci peut durant la procédure préférer y renoncer.

Dans cette hypothèse, si le juge n'a pas encore statué sur la requête du requérant en règlement collectif de dettes, le débiteur pourra demander un désistement d'instance sur base de l'article 820 du Code judiciaire52

Si le requérant vient à décéder pendant la procédure de règlement collectif de dettes, les effets de ce décès différent selon la phase de la procédure.

Lorsque le décès survient lorsque le juge statue sur la décision d'admissibilité de la demande, le juge rejettera la demande.

Lorsque le décès du requérant survient après que le juge ait statué sur la décision d'admissibilité et que la procédure en est à la phase d'élaboration ou d'exécution du plan, la procédure prendra fin. 53

Enfin, la procédure de règlement collectif de dettes peut également prendre fin en raison de la révocation. La révocation est prévue par l'article 1675/15, § 1er du Code judiciaire et est une sanction applicable au débiteur lorsqu'il n'agit pas de bonne foi dans la procédure de règlement collectif de dettes. 54

Cette révocation doit être demandée en justice et mettra fin à la procédure de règlement collectif de dettes. 55

________________ 

51. Voyez toutefois certaines exceptions, comme la prorogation prévue par les articles 51 et 1675/12 du Code judiciaire.

52. F. de Patoul, « Le règlement collectif de dettes – Chronique (1er janvier 1999 – 30 juin 2004), Rev. dr. banc. et. fin., 2004, p. 385, n° 43.1.

53. Civ. Gand, 9 juillet 2003, T.G.R., 2003, p. 151.

54. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 264 et suivantes.

55. C. trav. Bruxelles (12e ch.), 11 février 2014, R.G. n° 2013/AB/757, J.L.M.B. 14/450)