Le règlement collectif de dettes
Les conditions d'admissibilité du règlement collectif de dettes (3/8)
Pour qu'une personne puisse bénéficier de la procédure en règlement collectif de dettes, elle doit remplir plusieurs conditions dans son chef. 11
Il appartient au juge, suite au dépôt de la requête, de vérifier si les conditions sont remplies.
Tout d'abord, il y a lieu de souligner que le requérant doit avoir qualité pour agir et doit, également, avoir un intérêt pour introduire la demande en règlement collectif de dettes. 12
Par ailleurs, la loi sur le règlement collectif de dettes prévoit également des conditions en son article 1675/2 du Code judiciaire.
Il s'agit de conditions relatives à la personne qui fait la demande de règlement collectif de dettes, à sa situation géographique et à son surendettement. 13
Conditions que doit remplir le requérant
La première condition à la recevabilité de la demande est que la personne doit être une personne physique. Par conséquent, cette procédure n'est pas ouverte aux personnes morales. 14
La seconde condition est que le requérant ne peut pas être un commerçant 15. En effet, il existe une procédure particulière pour les commerçants qui est la faillite. Il y a lieu de préciser que cette différence de procédure n'a pas été jugée discriminatoire par le Cour constitutionnelle. 16
La troisième condition est que le requérant ne peut pas avoir cessé son commerce depuis moins de six mois au jour du dépôt de la requête. 17
La quatrième condition est que la personne qui introduit une requête en règlement collectif de dettes ne doit pas avoir été révoquée du bénéfice d'un plan de règlement en cours des cinq dernières années. 18 Cette condition a été prévue par le législateur afin d'éviter des demandes intempestives. 19
La cinquième et dernière condition vis-à-vis du requérant est qu'il ne doit pas avoir créé/organisé son insolvabilité. 20
Conditions de la situation géographique du requérant
Pour pouvoir demander un règlement collectif de dettes, la personne surendettée doit avoir son centre d'intérêts principal, c'est-à-dire, le lieu où elle gère habituellement ses intérêts, en Belgique.
Conditions sur la situation de surendettement
L'article 1675/2, alinéa 1er du Code judiciaire prévoit que le requérant doit être durablement dans l'incapacité de payer ses dettes exigibles ou à échoir. Par conséquent, le requérant doit à la fois ne plus pouvoir payer ses dettes et que cette incapacité soit durable. 21
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11. C. Bedoret, J.-C. Burniaux, et M. Westrade, « Inédits de règlement collectif de dettes », J.L.M.B., 2014/19, p. 880.
12. Articles 17 et 18 du Code judiciaire.
13. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 72.
14. Article 1675/2, alinéa 1er du Code judiciaire.
15. La notion de commerçant est indiquée à l'article 1er du Code de commerce.
16. C. Const., n° 132/2000, 13 décembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 144.
17. Article 1675/2, alinéa 2 du Code judiciaire ; Gand, 1er avril 2003, R.W., 2003, p. 1153 ; Bruxelles, 14 mars 2000, J.L.M.B., 2000, p. 715.
18. Article 1675/2, alinéa 3 du Code judiciaire.
19. G. de Leval, La loi du 5 juillet 1968 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Liège, Université de Liège, 1998, p. 16.
20. Article 1675/2, alinéa 1er du Code judiciaire ; Cass. (1re ch.), 21 juin 2007, rôle n° C.06.0667.F, http://jure.juridat.fgov.be.
21. Cass., 16 mars 2000, rôle n° C990325N, http://jure.juridat.fgov.be.